Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 déc. 2019, n° 18/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00227 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL MPH DISTRIBUTION c/ SCP CHANEL & BAYLE, SELARL SCHAMING-FIDRY & CAPPELLE, SAS LE VIEUX CHATEAU, SELARL P.J.A |
Texte intégral
Minute n° 19/00359
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 18/00227 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EVFT
SARL MPH DISTRIBUTION
C/
SELARL K-X & CAPPELLE, SCP G & A, SAS LE VIEUX CHATEAU, SELARL P.J.A
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
SARL MPH DISTRIBUTION représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
INTIMEES :
SELARL K-X & CAPPELLE prise en la personne de Maître J K-X es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MPH DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
SCP G & A prise en la personne de Maître Z A es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MPH DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
SAS LE VIEUX CHATEAU prise en la personne de Maître B C es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LE VIEUX CHATEAU
Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SELARL P.J.A es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LE VIEUX CHATEAU dont le siège social est […]
6/08, rue du Docteur Maunoury-CS 20218
[…]
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller
Mme BIRONNEAU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme MATTHIS
GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ : Monsieur VALSECCHI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Octobre 2019
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2019
FAITS ET PROCEDURE:
La SAS Le vieux château qui avait pour activités la fourniture d''ufs et de leurs emballages, ainsi que le calibrage, le conditionnement et le transport de ces 'ufs, était en relation d’affaires depuis juin 2012 avec la SARL MPH Distribution qui avait notamment pour activité la vente en gros d''ufs aux enseignes de la grande distribution.
Par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 7 novembre 2013, la SAS le vieux château a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et un administrateur judiciaire a été désigné.
Les relations commerciales entre la SAS Le vieux château et la SARL MPH Distribution se sont poursuivies jusqu’au 28 février 2014.
Par acte d’huissier du 28 août 2014, la SAS Le vieux château assistée de M. B C es qualités d’administrateur judiciaire a fait assigner la SARL MPH Distribution devant le tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, en paiement de la somme de 324 084,26 euros au titre des factures demeurées impayées.
La SARL MPH Distribution a constitué avocat.
La procédure de redressement judiciaire dont faisait l’objet la SAS le vieux château a été convertie en liquidation judiciaire le 25 septembre 2014, la SELARL PJA, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de M. E F, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de cette procédure de liquidation.
Une mesure de médiation a été ordonnée par jugement du 26 janvier 2016 mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance a':
— condamné la SARL MPH Distribution à payer à la SELARL PJA, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de M. E F, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Le vieux château, la somme de 324 084,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2014;
— débouté la SARL MPH Distribution de sa demande reconventionnelle;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement;
— condamné la SARL MPH Distribution à payer à la SELARL PJA, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de M. E F, es qualités de liquidateur judiciaire de la société le vieux château, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SARL MPH Distribution aux dépens de l’instance.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a notamment considéré que les parties avaient fait le choix de ne pas organiser leurs relations contractuelles sur la base d’un contrat écrit, que l’ancienne tarification en vigueur avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS le vieux château n’avait plus lieu d’être dans la mesure où cette dernière n’était plus chargée de la fourniture des 'ufs mais seulement de leur conditionnement et de leur transport, que la SARL MPH Distribution ne contestait pas les sommes réclamées au titre des prestations antérieures au 7 novembre 2013 et qu’elle n’émettait aucune critique détaillée à l’encontre des factures concernant les prestations postérieures à cette date et que les notes de débit présentées par la SARL MPH Distribution n’étaient justifiées ni en droit ni en fait.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2018, la SARL MPH Distribution a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
La SELARL PJA, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de M. E F, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le vieux château a constitué avocat.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire concernant la SARL MPH Distribution et la période d’observation pour une durée de six mois, a désigné la SCP G A, en la personne de Mme Z A es qualité d’administrateur judiciaire de SARL MPH Distribution avec mission d’assistance et la SELARL K-X Cappelle, en la personne de Mme J K-X es qualités de mandataire judiciaire de SARL MPH Distribution.
Par actes d’huissier du 11 mars 2019, l’intimée a fait assigner en intervention forcée Maitre Z A es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MPH Distribution et la SELARL K-X Cappelle, en la personne de Mme J K-X es qualités de mandataire judiciaire de la SARL MPH Distribution.
Ces derniers ont constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 27 août 2019, la SARL MPH Distribution, Mme Z A es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MPH Distribution et la SELARL K-X Cappelle en la personne de Mme J K-X es qualités de mandataire judiciaire de la SARL MPH Distribution demandent à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 décembre 2017 et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Débouter la SAS Le vieux château de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
A titre subsidiaire,
— Désigner tout expert qu’il plaira à la cour avec pour mission d’évaluer et de dire, sur pièces et compte tenu, notamment, des prestations de conditionnement d’oeufs pratiquées par la société le vieux château, les relations antérieures des parties et les usages dans le secteur d’activité concerné, le juste prix, unitaire et HT, des prestations facturées à la SARL MPH Distribution par la SAS le vieux château entre le 1er novembre 2013 et le 28 février 2014';
En tout état de cause,
— Admettre à titre chirographaire la créance de la SARL MPH Distribution pour un montant de 14 817,55€ au titre des sommes dont la SAS le vieux château est redevable envers la SARL MPH Distribution au titre de leurs relations commerciales ;
— condamner M. E F, es qualités de liquidateur de la SAS le vieux château, à verser à la SARL MPH Distribution une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL MPH Distribution, Mme Z A es qualités d’administrateur judiciaire de SARL MPH Distribution et la SELARL K-X Cappelle, en la personne de Mme J K-X es qualités de mandataire judiciaire de la SARL MPH Distribution font grief à la SAS le vieux château d’avoir procédé à une révision unilatérale de ses prix, au prétexte de la modification de la teneur de ses prestations, la SAS le vieux château se contentant, à compter du 7 novembre 2013, de procéder au conditionnement des 'ufs.
Elles indiquent que précédemment, les prestations accomplies par la SAS le vieux château avaient pu être plus ou moins étendues sans que son co-contractant ne modifie ses prix, de sorte que le prix du produit fini et franco pour la SARL MPH distribution était demeuré identique à celui facturé dans le cadre de la prestation complète (fourniture d’oeufs et de leurs emballages, ainsi que le calibrage, le conditionnement et le transport de ces 'ufs).
Les appelantes soutiennent que le maintien du prix du produit fini et franco était une condition essentielle à la poursuite de leurs relations contractuelles avec la SAS le vieux château et qu’il appartenait à cette dernière d’ajuster sa facturation en fonction des prix pratiqués par les tiers, notamment les fournisseurs d’oeufs, afin de se conformer à l’intention initiale des parties.
Les appelantes font valoir que la SARL MPH Distribution s’était clairement opposée à l’évolution tarifaire imposée selon elles par la SAS le vieux château à compter de son placement en redressement judiciaire et qu’une expertise est nécessaire afin de calculer le juste prix des prestations effectuées par la SAS le vieux château entre novembre 2013 et mi-février 2014.
Elles ajoutent que des notes de débit en faveur de la SARL MPH Distribution doivent être prises en compte en raison de l’achat de matières premières, de pénalités appliquées par les clients de la SARL MPH Distribution en raison de taux de service défectueux et au motif de règlements effectués au profit des transporteurs non réglés par la SAS le vieux château, en application de la loi Gayssot.
Elles versent aux débats un tableau de synthèse selon lequel la SAS le vieux château serait redevable de la somme de 14 817,55 euros à l’égard de la SARL MPH Distribution.
Dans ses dernières écritures notifiées aux parties adverses le 3 mai 2019, la SELARL PJA prise en la personne de M. E F, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS le vieux château demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, des articles L.622-22 et L.641-4 alinéa 4 du code de commerce, de':
— rejeter l’appel de la SARL MPH Distribution;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 5 décembre 2017, en ce qu’il a condamné la SARL MPH Distribution à payer à la SELARL PJA la somme en principal de 324 084,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014 jusqu’à parfait paiement, en ce qu’il a débouté la SARL MPH Distribution de ses demandes reconventionnelles, en ce qu’il a condamné la SARL MPH Distribution à verser à la SELARL PJA la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARL MPH Distribution aux entiers dépens de l’instance et de ses suites';
en conséquence,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL MPH Distribution la somme de 324 084,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014 jusqu’à parfait paiement et la
somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL MPH Distribution aux entiers dépens';
— débouter la SARL MPH Distribution de ses demandes d’expertise formulées à titre subsidiaire';
— condamner la SARL MPH Distribution à verser à la SELARL PJA la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL PJA expose que la SAS le vieux château a commercialisé auprès de la SARL MPH Distribution des produits finis ('ufs et conditionnement) jusqu’au 30 novembre 2013 et qu’elle s’est ensuite limitée à une seule prestation de conditionnement du 1er au 31 décembre 2013, prestation qui s’est poursuivie jusqu’à mi-février 2014.
Elle précise que ce mode de fonctionnement basé sur une seule prestation contractuelle avait déjà été adopté en accord avec la SARL MPH Distribution, entre la fin de l’année 2012 et le mois de septembre 2013, en raison de difficultés de trésorerie de la SAS le vieux château.
Elle admet demeurer redevable à l’égard de la SARL MPH Distribution de la somme de 18 438,29 euros en raison d’un avoir portant sur la refacturation d’emballages.
Elle admet également l’existence d’un règlement de 52 028,88 euros effectué le 10 janvier 2014 par la SARL MPH Distribution.
Pour le surplus, la SELARL PJA soutient que les appelantes ne devraient pas contester les factures présentées, dès lors qu’elles ne remettent pas en cause le volume d’oeufs conditionné par la SAS le vieux château, que la SARL MPH Distribution avait accepté le principe d’une nouvelle facturation laquelle est aussi détaillée que la précédente, qu’elle n’a pas refusé les livraisons effectuées par la SAS le vieux château et que les conventions doivent s’exécuter de bonne foi.
La SELARL PJA fait aussi valoir que la SARL MPH Distribution ne peut pas soustraire du prix à payer à la SAS le vieux château diverses charges qui n’incombent plus à cette dernière et que le coût des prestations réalisées par la SAS le vieux château est rigoureusement identique à celui pratiqué antérieurement à la procédure de redressement judiciaire.
Elle conteste donc les calculs effectués par la SARL MPH Distribution selon lesquels cette dernière fait valoir une créance de 14 817,55 euros à l’égard de la SAS le vieux château.
Elle assure avoir pris en compte tous les règlements effectués directement par la SARL MPH Distribution auprès des transporteurs.
La SELARL PJA considère que la SARL MPH Distribution ne justifie pas des notes de débit pour facturations non conformes qu’elle entend lui appliquer, pas plus que des pénalités en raison de prétendus taux de service défectueux. Sur ce dernier point, elle souligne également que la SARL MPH Distribution ne produit pas les demandes des clients en relation avec ce taux de non-conformité allégué.
Elle estime que la SARL MPH Distribution tente de profiter de la procédure collective dont la SAS le vieux château fait l’objet pour se soustraire au paiement de ses propres dettes.
Enfin, la SELARL PJA fait valoir que l’expertise judiciaire sollicitée par la SARL MPH Distribution n’est pas nécessaire et qu’il s’agit d’une man’uvre dilatoire des parties adverses.
La procédure a été clôturée le 3 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION:
Vu les dernières écritures de la SARL MPH Distribution, de Mme Z A es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MPH Distribution et de la SELARL K-X Cappelle, en la personne de Mme J K-X es qualités de mandataire judiciaire de la SARL MPH Distribution déposées au greffe le 27 août 2019 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures de la SELARL PJA en la personne de M. E F, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS le vieux château déposées au greffe le 3 mai 2019 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile';
Vu l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2019.
Sur la créance de la SAS le vieux château à l’égard de la SARL MPH Distribution et sur la demande d’expertise judiciaire :
Le liquidateur judiciaire de la SAS le vieux château détaille ainsi les sommes dues par la SARL MPH Distribution':
— période du 28 février au 7 novembre 2013 (date du placement en redressement judiciaire), 30 582,06 euros';
— période du 7 novembre au 31 décembre 2013 : 254 616,97 euros dont il convient de déduire un avoir de 18 438,29 euros portant sur une refacturation d’emballages et un règlement de 52 028,88 euros intervenu le 10 janvier 2014';
— période du 1er janvier au 28 février 2014: 109 352,43 euros.
La cour relève que la facturation pour la période antérieure au 7 novembre 2013 n’est pas contestée par la SARL MPH Distribution ni d’ailleurs, le volume d''ufs conditionnés après le 7 novembre 2013 et la réalité des prestations fournies par la SAS le vieux château, le litige portant sur le prix unitaire de ces prestations de conditionnement entre novembre 2013 et le 28 février 2014.
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Si dans son courrier du 29 novembre 2013, la SARL MPH Distribution indiquait à son partenaire commercial ne pas comprendre l’appel de facturation annoncé, elle a néanmoins procédé à un règlement de 52 028,88 euros le 10 janvier 2014 et elle a recouru à ce prestataire pour le conditionnement des 'ufs jusqu’à la mi-février 2014.
Dans le courrier électronique du 3 janvier 2014 du gérant de la SARL MPH Distribution, versé aux débats par la SAS le vieux château, la facturation n’est d’ailleurs pas contestée, M. Y indiquant simplement que pour le mois de décembre il serait nécessaire de «'régler au mieux tout cela et ressortir effectivement la prestation'», ce message portant essentiellement sur la volonté de MPH Distribution de recourir de nouveau en 2014 à une prestation complète et sollicitant le positionnement de la SAS le vieux château quant à des propositions de prix sur ce nouveau contrat.
Il y a donc eu continuité des relations commerciales entre la SARL MPH Distribution et la SAS le vieux château entre le 7 novembre 2013 et mi-février 2014 qui démontre la concordance des volontés des parties quant au prix unitaire de la prestation de conditionnement réalisée à compter du 7 novembre 2013.
Pour le surplus, la SARL MPH n’émet aucune critique détaillée contre et outre les factures qui lui sont réclamées et qui sont versées aux débats.
La cour relève qu’en tout état de cause, si le maintien du prix du produit fini et franco avait été une condition essentielle du maintien des relations contractuelles de la SARL MPH avec la SAS Le vieux château, comme le prétend la SARL MPH, alors cette dernière devrait être en mesure de démontrer l’accord donné par la SAS Le vieux château pour ajuster sa facturation en fonction des prix pratiqués par les tiers, comme l’appelante l’établit pour la période décembre 2012-septembre 2013 en produisant les courriers électroniques échangés entre la SARL MPH, la SAS le vieux château et la coopérative le Gouessant.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum de la somme due par la SARL MPH Distribution à la SAS le vieux château.
Cependant,' la cour constate qu’en cours de procédure la SARL MPH Distribution a été placée en redressement judiciaire de sorte que sa condamnation n’est plus possible.
La cour doit donc infirmer le jugement en ce qu’il a condamné au paiement et statuer à nouveau en fixant la créance au passif du redressement judiciaire de la société MPH Distribution à la somme de 324 084,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014, date de la mise en demeure.
Sur la demande d’expertise:
Pour admettre une demande d’expertise, il convient d’estimer que cette mesure est utile à la résolution du litige. Or, il vient d’être démontré que la cour a été en mesure de statuer au vue des pièces produites, compte tenu du fait que la tarification appliquée par la SAS le vieux château est exacte et que la SARL MPH Distribution n’émet pas d’autres critiques à l’encontre des factures versées aux débats.
Le demande d’expertise formulée en appel sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société MPH portant sur la somme de 14 817,55€:
L’ancien article 1315 du code civil applicable au présent litige dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A l’appui de sa demande en paiement, la SARL MPH Distribution produit un tableau de synthèse établi par ses soins et concernant les mois de décembre 2013, janvier et février 2014.
Cependant, la SARL MPH Distribution ne produit aucune lettre de réclamation de ses clients quant à la mauvaise qualité des prestations fournies par la SAS le vieux château.
Le simple fait que comme le prétend la SARL MPH Distribution, des pénalités auraient toujours été appliquées, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, ne l’autorise pas à réclamer, sans autre forme qu’une inscription en débit et sans contrat écrit, des pénalités pour services défectueux.
De même, la SARL MPH Distribution n’est pas fondée à réclamer une quelconque somme au titre des achats de matières premières, alors même qu’elle reconnaît qu’après le placement en redressement judiciaire de la SAS le vieux château, la fourniture des 'ufs n’était plus à la charge de cette dernière.
Il en est de même s’agissant des frais de transport, étant précisé que le liquidateur justifie par la production du grand livre de la SAS le vieux château que celle-ci a déduit du compte de la SARL MPH Distribution les règlements effectués par cette dernière s’agissant des transporteurs EBREX et DISPAM pour des transports antérieurs au placement en redressement judiciaire de la SAS le vieux château.
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL MBH Distribution de sa demande d’admission à titre chirographaire de sa créance au passif de la liquidation de la SAS le vieux château pour un montant de 14 817,55 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance:
La SELARL PJA prise en la personne de M. E F, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS le vieux château demande à la fois la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL MPH Distribution aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais également la fixation au passif du redressement judiciaire de la société MPH Distribution de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile trouvent leur cause dans la présente décision qui est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et n’ayant pas lieu à être déclarés, ils ne donnent pas lieu à fixation au passif mais à condamnation.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance et la cour rejette donc la demande de fixation de créance à hauteur de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel:
La SARL MPH DISTRIBUTION représentée par son représentant légal et assistée par Mme Z A es qualité d’administrateur judiciaire, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour des considérations d’équité, la SARL MPH Distribution représentée par son représentant légal et assistée par Mme Z A es qualité d’administrateur judiciaire sera condamnée à payer à la
SELARL PJA prise en la personne de M. E F, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS le vieux château la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la SARL MPH Distribution, de Mme Z A es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MPH Distribution et la SELARL K-X Cappelle, en la personne de Mme J K-X es qualités de mandataire judiciaire de la SARL MPH Distribution en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL MPH Distribution à payer à la SELARL PJA prise en la personne de M. E F, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS le vieux château la somme en principal de 324 084,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014 jusqu’à parfait paiement,
ET statuant à nouveau sur ce point,
FIXE la créance de la SAS le vieux château au passif du redressement judiciaire de la SARL MPH Distribution à la somme de 324 084,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014';
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions
ET y ajoutant
REJETTE la demande d’expertise judiciaire présentée par la SARL MPH Distribution, par Mme Z A es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MPH Distribution et par la SELARL K-X Cappelle, en la personne de Mme J K-X es qualités de mandataire judiciaire de la SARL MPH Distribution';
REJETTE la demande de fixation d’une créance de 6 000 euros au passif de la SARL MPH Distribution en application de l’article 700 du code de procédure civile’pour le procédure de première instance;
CONDAMNE la SARL MPH Distribution représentée par son représentant légal et assistée par Mme Z A es qualité d’administrateur judiciaire aux dépens d’appel';
CONDAMNE la SARL MPH Distribution représentée par son représentant légal et assistée par Maitre Z A es qualité d’administrateur judiciaire à payer à la SELARL PJA prise en la personne de M. E F, es qualités de liquidateur judiciaire de la société le vieux château la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel';
REJETTE la demande de la SARL MPH Distribution, de Mme Z A es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MPH Distribution et de la SELARL K-X Cappelle, en la personne de Mme J K-X es qualités de mandataire judiciaire de la
SARL MPH Distribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Monsieur VALSECCHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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