Article 4 du Décret n°2007-1262 du 21 août 2007
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 21 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 4

Après instruction, les propositions de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" sont examinées par une commission d'agrément. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder le label "bateau d'intérêt patrimonial".

Entrée en vigueur le 21 décembre 2014

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