Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 7
Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
1° D'un secrétaire général ou, dans les départements dont la liste est fixée par décret, d'un préfet, secrétaire général ;
2° D'un directeur de cabinet ;
3° Des sous-préfets d'arrondissement ;
4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
5° Des responsables des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;
6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.
Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Article 11 I. - Après le 8° de l'article 69 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, […] « 10° Il s'assure que les responsables de programme conduisent avec les responsables des budgets opérationnels de programme le dialogue de gestion prévu à l'article 70. » II. - Le quatrième alinéa de l'article 70 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans […] Article 19 Les chefs des services en charge des missions énumérées aux articles 32 et 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé exercent pour leurs missions les compétences que les articles 13, 14, 16 et 18 du présent décret attribuent au préfet de région ou de département. Article 20 Pour l'application du présent décret à Mayotte, […]
Lire la suite…II. - Les actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret du 29 avril 2004 susvisé, et à l'exclusion des services compétents pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 32 et au I de l'article 33 du même décret, peuvent être délégués au préfet par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la fonction publique, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente. […] Article 13 I. - Les préfets sont chargés, dans leur circonscription administrative, […]
Lire la suite…[…] 1. L'article 13 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose : " Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions : () Des sous-préfets d'arrondissement ; () « . L'article 43 du même décret indique que : » Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : () 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet () ".
[…] Au visa de l'article 13 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements , D de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un Secrétaire général ou, dans les départements dont la liste est fixée par décret, d'un préfet – secrétaire général.
[…] Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, d'un directeur de cabinet, […]
Selon l'article 1er du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 il est le « dépositaire de l'autorité de l'Etat dans le département » et il veille à « l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales ». Tel qu'il est conçu, le préfet est donc un relais de l'action étatique, et il doit permettre d'assurer une certaine uniformité de son action au niveau local. […] L. 2512-13). […]
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