Article L1435-1 du Code de la santé publique
Article L1434-15
Article L1435-2
Entrée en vigueur le 23 février 2014

Commentaires4

1Une instruction sur les signalements et alertes sanitaires entre les ARS et le ministère
blog.landot-avocats.net · 29 septembre 2025

Classement thématique Santé publique / Veille et sécurité sanitaire Textes de référence – Code de la santé publique, articles L. 1431-1 et suivants, articles L. 1435-1 et suivants et articles R. 1435-1 et suivants ; – Décret n° 2012-1143 du 10 octobre 2012 portant organisation de la direction générale de la santé ; – Arrêté du 6 avril 2016 modifié portant organisation de la direction générale de la santé ; – Circulaire de la Première ministre n° 6418/SG du 26 septembre 2023 relative à l'organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures ; – Décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024 relatif

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2Établissements De Santé - Mobilisation De La Réserve Sanitaire Pour Les Hopitaux
M. Fabrice Brun · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Pourtant, des solutions existent, comme la réquisition de médecins prévue par l'article L. 3131-8 du code de la santé publique par le représentant de l'État, ou la mobilisation de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3134-1 et L. 1435-1 du même code. Cette réserve a déjà été mobilisée à Laval (53) et à Mamers (72) en octobre 2021, afin de garantir l'ouverture des urgences 24h/24 de leur centre hospitalier.

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3Quelques propositions pour les ARS
fr.linkedin.com · 8 janvier 2021

Recommandation 8 : Décliner réglementairement l'article L.1435-1 CSP en tant qu'il place, en situation de crise telle que définie par la loi, les services de l'ARS pour emploi sous l'autorité du préfet. Comme le mentionnent les protocoles signés en région Île-de- France, cette disposition implique que sur décision préfectorale déclarant une situation de crise, le préfet détermine les moyens à mobiliser, qui sont alors placés sous son autorité. […] Il paraît cependant préférable d'induire cette évolution d'une modification réglementaire, en tout état de cause nécessaire pour rendre l'article R.1435-1 CSP en tous points cohérent avec la loi.

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Décisions18

[…] 1. […] Dans le cadre des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) s'est alors réuni le 27 juin 2019 et a émis un avis favorable à la déclaration d'insalubrité remédiable de ce logement et à la prescription de travaux. […] En troisième lieu, d'une part, en application du neuvième alinéa de l'article L. 1435-1 du code de la santé publique, le préfet de département peut, pour les matières relevant de ses attributions, déléguer sa signature au directeur général de l'agence régionale de santé et, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 24 septembre 2015, n° 1500214Rejet

[…] 2. Considérant que si, en vertu de l'article L. 1435-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dispose, pour l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire et de la salubrité et de l'hygiène publiques, des moyens de l'agence régionale de santé, la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1331-26-1 du même code incombe au préfet de département ; que, par suite, il y a lieu de mettre hors de cause l'agence régionale de santé ;

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3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 29 septembre 2022, n° 2019864Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. En deuxième lieu, les cas de consultation de l'Agence régionale de santé énumérés à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique ne figurent pas au nombre de celles prévues par le code de l'urbanisme et le règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la maire de Paris aurait dû consulter l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France avant de prendre la décision attaquée, en vertu du principe d'indépendance des législations. Par suite, le moyen doit être écarté.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).