Entrée en vigueur le 23 février 2014
Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 21
Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le représentant de l'Etat territorialement compétent ainsi que les élus territoriaux concernés de tout événement sanitaire présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public.
Pour l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire et de la salubrité et de l'hygiène publiques, le représentant de l'Etat territorialement compétent dispose à tout moment des moyens de l'agence.
Les services de l'agence et les services de l'Etat mettent en œuvre les actions coordonnées nécessaires à la réduction des facteurs, notamment environnementaux et sociaux, d'atteinte à la santé.
Ces actions font également appel aux services communaux d'hygiène et de santé, dans le respect de l'article L. 1422-1.
Les services de l'agence sont placés pour emploi sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement compétent lorsqu'un événement porteur d'un risque sanitaire peut constituer un trouble à l'ordre public.
L'agence participe, sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement compétent, à l'élaboration et à la mise en œuvre du volet sanitaire des plans de secours et de défense.
L'agence contribue à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. A ce titre, elle est associée à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville prévus à l'article 6 de la même loi et en est signataire.
Elle fournit aux autorités compétentes les avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une évaluation des effets sur la santé humaine.
Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer sa signature au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Pourtant, des solutions existent, comme la réquisition de médecins prévue par l'article L. 3131-8 du code de la santé publique par le représentant de l'État, ou la mobilisation de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3134-1 et L. 1435-1 du même code. Cette réserve a déjà été mobilisée à Laval (53) et à Mamers (72) en octobre 2021, afin de garantir l'ouverture des urgences 24h/24 de leur centre hospitalier.
Lire la suite…Recommandation 8 : Décliner réglementairement l'article L.1435-1 CSP en tant qu'il place, en situation de crise telle que définie par la loi, les services de l'ARS pour emploi sous l'autorité du préfet. Comme le mentionnent les protocoles signés en région Île-de- France, cette disposition implique que sur décision préfectorale déclarant une situation de crise, le préfet détermine les moyens à mobiliser, qui sont alors placés sous son autorité. […] Il paraît cependant préférable d'induire cette évolution d'une modification réglementaire, en tout état de cause nécessaire pour rendre l'article R.1435-1 CSP en tous points cohérent avec la loi.
Lire la suite…[…] 1. […] Dans le cadre des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) s'est alors réuni le 27 juin 2019 et a émis un avis favorable à la déclaration d'insalubrité remédiable de ce logement et à la prescription de travaux. […] En troisième lieu, d'une part, en application du neuvième alinéa de l'article L. 1435-1 du code de la santé publique, le préfet de département peut, pour les matières relevant de ses attributions, déléguer sa signature au directeur général de l'agence régionale de santé et, […]
[…] 2. Considérant que si, en vertu de l'article L. 1435-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dispose, pour l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire et de la salubrité et de l'hygiène publiques, des moyens de l'agence régionale de santé, la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1331-26-1 du même code incombe au préfet de département ; que, par suite, il y a lieu de mettre hors de cause l'agence régionale de santé ;
[…] 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. En deuxième lieu, les cas de consultation de l'Agence régionale de santé énumérés à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique ne figurent pas au nombre de celles prévues par le code de l'urbanisme et le règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la maire de Paris aurait dû consulter l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France avant de prendre la décision attaquée, en vertu du principe d'indépendance des législations. Par suite, le moyen doit être écarté.
Classement thématique Santé publique / Veille et sécurité sanitaire Textes de référence – Code de la santé publique, articles L. 1431-1 et suivants, articles L. 1435-1 et suivants et articles R. 1435-1 et suivants ; – Décret n° 2012-1143 du 10 octobre 2012 portant organisation de la direction générale de la santé ; – Arrêté du 6 avril 2016 modifié portant organisation de la direction générale de la santé ; – Circulaire de la Première ministre n° 6418/SG du 26 septembre 2023 relative à l'organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures ; – Décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024 relatif
Lire la suite…