Entrée en vigueur le 30 avril 2004
[…] — le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat » ; qu'en application de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation » ; […]
[…] - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; […] 2. En premier lieu, aux terme de l'article 20 du décret 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : « Le préfet est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. ». En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, nommé préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud par décret du président de la république du 15 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.
[…] Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article premier du décret susvisé du 15 janvier 1997 : Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat, à l'exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet. et qu'en vertu de l'article 20 du décret du 29 avril 2004, le préfet est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence du préfet pour prendre la décision attaquée doit être écarté ;