Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2401219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er octobre 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, portant versement à la collectivité de Corse de la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de la taxe professionnelle au fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui communiquer un nouvel arrêté portant versement de la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de la taxe professionnelle au fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’année 2024 en tenant compte uniquement des recettes réelles de fonctionnement perçues par la collectivité de Corse en 2022 au titre de ses compétences procédant de l’ancien département de la Haute-Corse, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que seules les recettes afférentes aux compétences héritées de l’ancien département de la Haute-Corse, seul territoire à bénéficier effectivement de la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de la taxe professionnelle, auraient dû être prises en compte ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la collectivité de Corse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guidicelli, substituant Me Genuini, représentant la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2024, dont la collectivité de Corse demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a ordonné le versement, à la collectivité de Corse, de la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de la taxe professionnelle au fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’année 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux terme de l’article 20 du décret 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet est l’ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat. ». En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, nommé préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud par décret du président de la république du 15 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1648 A du code général des impôts : « I. – Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l’Etat d’un montant global de 423 291 955 €. / A compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation (…) / II. – Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l’année de versement de la dotation de l’Etat, par le conseil départemental. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu’il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l’année de la répartition ou par l’importance de leurs charges. (…) ».
4. Les disposition du III de l’article 130 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit que : « III.-Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2022. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements. / Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations. / Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. / Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. (…) Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. »
5. En l’espèce, si la Collectivité de Corse soutient que le préfet, en tenant compte de l’ensemble de ses recettes perçues au titre des compétences départementales pour le calcul de la minoration de la dotation, aurait commis une erreur de droit dès lors que seules les recettes afférentes aux compétences héritées de l’ancien département de la Haute-Corse, auraient dû être prises en compte, les dispositions mentionnées aux points 3 et 4 n’opèrent toutefois aucune distinction entre les recettes perçues par la Collectivité de Corse au titre des compétences départementales héritées de l’ancien département de la Haute-Corse et celles héritées de l’ancien département de la Corse-du-Sud. Par suite, en tenant compte de l’ensemble des recettes perçues au titre des compétences départementales de la Collectivité de Corse pour le calcul de la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de la taxe professionnelle au fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’année 2024, le préfet de Corse n’a pas commis d’erreur de droit.
6. En troisième lieu, la Collectivité de Corse soutient qu’en appliquant le pourcentage de 43,44 % à l’ensemble de ses recettes perçues au titre des compétences départementales, sans tenir compte des seules recettes afférentes au territoire de l’ancien département de la Haute-Corse, l’arrêté attaqué a pour conséquence de diminuer de 22,96 % le montant perçu, alors que la baisse constatée au niveau national pour cette dotation s’élève à 4,57 %, et qu’elle se trouverait ainsi placée dans une situation d’inégalité devant les charges publiques par rapport aux autres collectivités. Toutefois, alors que le principe d’égalité devant les charges publiques n’implique pas que la minoration des dotations produise des effets identiques pour l’ensemble des collectivités concernées, mais seulement que les règles de calcul retenues reposent sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l’objet de la loi, et soient appliquées de manière uniforme aux collectivités placées dans une situation comparable, en retenant, conformément aux dispositions législatives applicables, les recettes afférentes à l’exercice des compétences départementales de la collectivité de Corse, appréciées globalement au niveau de cette collectivité, laquelle exerce l’ensemble des compétences auparavant dévolues aux anciens départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, l’autorité administrative s’est bornée à appliquer les modalités de minoration prévues par le législateur. Par suite la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Corse aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l’article 130 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 en ce qu’il aurait méconnu le principe d’égalité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la collectivité de Corse doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la collectivité de Corse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la collectivité de Corse et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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