Entrée en vigueur le 30 avril 2004
Les établissements publics de l'Etat, groupements d'intérêt public disposant d'une représentation territoriale ou associations exerçant une mission de service public sont invités à s'associer aux pôles régionaux, s'ils contribuent aux politiques mises en oeuvre par les services faisant partie du pôle.
Sous réserve des dispositions de l'article 33, le chef de pôle anime et coordonne, sous l'autorité du préfet de région, l'action des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la limite des compétences du pôle régional. Il peut être ordonnateur secondaire délégué. Il est chargé des relations avec les organismes associés.
La composition des pôles est fixée par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles d'autres modes de composition peuvent être expérimentés.
[…] Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 25, 26 et 34 ;
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 8 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose : « Le préfet de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général pour les affaires régionales, des chefs des pôles régionaux de l'Etat prévus à l'article 34 et des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale » ; que selon l'article 38 du même décret : " Le préfet de région peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières, […]
[…] Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 29 avril 2004 modifié : « Le préfet de région a autorité sur les chefs des services déconcentrés (…) des administrations civiles de l'Etat, quelles que soient la nature ou la durée de leurs fonctions. / (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : « Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / (…) 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, […]