Article 59 du Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
Article 58
Article 59-1

Entrée en vigueur le 30 avril 2004

Le préfet de région est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec la région ou ses établissements publics. Toutefois, quand une autre collectivité ou un établissement public relevant de celle-ci est également partie à la convention, le préfet de région peut donner délégation au préfet de département intéressé pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
Le préfet de département est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec le département, les communes et leurs établissements publics.
Entrée en vigueur le 30 avril 2004

Commentaires2

1Vers un ciblage territorial des aides aux entreprises du fonds de solidaritéAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 22 juin 2020

2Base de données juridiques
weka.fr

Article R3114-4 NOTA : Conformément à l'article 24 du décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux transferts de propriété ayant fait l'objet d'une demande de transfert à compter de l'entrée en vigueur du décret. […] Article R3114-6 NOTA : Conformément à l'article 24 du décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020, […] d'autre part, l'Etat, représenté dans les conditions prévues par l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. […] Article R3114-7 NOTA : Conformément à l'article 24 du décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020, […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Poitiers, 29 septembre 2010, n° 0801338Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements. (…) ; […] 26, 36, 55, 56 et 59 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives : (…) 2° Aux actions d'inspection de la législation du travail » ; […]

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[…] Aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […] 36,55,56,59 et 59-1 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives : (…) 2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ainsi qu'à la gestion des personnels d'inspection qui y concourent ; (…) ».

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 février 2015, n° 1400878Rejet

[…] dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, […] la compétence des ministres peut être déléguée par décret : / 1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […] que selon l'article 1 er du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, […] 59 et 59 […]

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