Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1179 du 13 octobre 2014 - art. 1
Pour l'appréciation du seuil de 250 salariés mentionné par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans la jeune entreprise innovante, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice. Il est apprécié en fonction de l'effectif moyen, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 2312-8 du code du travail.
1. Tribunal administratif de Nîmes, 10 juin 2010, n° 0901962Rejet
[…] Vu la mise en demeure adressée le 2 septembre 2009 à la SOCIETE TECSICO, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […]
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Textes de référence : Articles L. 1111-2, Articles L. 1111-3, Article L1251-54, Article 5 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 modifié par le décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014 60 Pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales, […] une société satisfaisant les mêmes critères d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan que ceux imposés à l'entreprise prétendant à la qualification […] Texte de référence : Article 44 sexies-0-A 3° a. du code général des impôts C. […] Texte de référence : Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 – Article 2-2 Exemple : Soit un salarié rémunéré 3 000 € pour une durée contractuelle de travail de 35 heures hebdomadaires. […]
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