Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 mai 2007 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 7
Décisions • 18
Rejet —
[…] Vu l'arrêté du 16 février 2006 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 ; […] Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas (….) » ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 16 février 2006 susvisé : « Toute personne tenue d'émettre un bordereau de suivi des déchets dangereux en application de l'article 4 du décret du 30 mai 2005 susvisé utilise le formulaire CERFA n° 12571*01 (…) » ;
Rejet —
[…] — la dispense accordée à la société exploitante de fournir l'annexe 2 de l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005, n'est pas justifiée ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 515-30 du code de l'environnement : « L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l'article L. 515-31. […]
—
[…] VU le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 57 ; […] VU l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive n° 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets ;
Vu la directive n° 91/689/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;
Vu la directive n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;
Vu le règlement du Conseil n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
Vu les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-2, L. 541-7 et L. 541-50 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1335-1 et R. 1335-9 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées ;
Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets ;
Vu le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;
Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 11 mars 2004 ;
Vu l'avis de la Commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes en date du 20 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
Les registres tenus par les transporteurs et par les exploitants d'installations effectuant le traitement de déchets non dangereux sont conservés pendant au moins trois ans. Les autres registres sont conservés pendant au moins cinq ans.
Les ménages, les personnes qui déposent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article 1er en déchetterie ou les remettent à un collecteur de petites quantités sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article 8 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.