Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-1590 du 24 novembre 2016 - art. 1
Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :
1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités de tatouage par effraction cutanée et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° du présent article.
Cet article vise à expliciter les droits et limites attachés à l'usage des locaux poubelles communes, et à préciser la situation des déchets spécifiques liés à une activité professionnelle. […] Par exemple : Les DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux) : articles R1335-1 et suivants du Code de la Santé Publique. […]
Lire la suite…maritime (C. rur.) ou en sont dispensés conformément aux dispositions de l'article L. 255-3 du C. rur. à l'article L. 255-6 du C. rur.. […] À cet effet, les masses de déchets permettant le calcul de ce ratio sont inscrites par l'exploitant de l'installation dans les registres prévus à l'article R. 541-43 du C. envir. et à l'article R. 541-43-1 du C. envir.. Les documents permettant de justifier que le seuil de 70 % est atteint sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées compétente. […] Conformément à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, ces déchets sont ceux issus : des activités de diagnostics, de suivi et de traitement préventif, […]
Lire la suite…[…] Par décision du 28 février 2018, prise en application des articles L. 463-3 et R. 463-12 du code de commerce, le rapporteur général a décidé que l'affaire serait examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport. 7. […] Aux termes de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, […] Le code de la santé publique renvoie, par ses articles L. 1335-1 et L. 1335-2, […] toute personne qui exerce une activité productrice de DASRI est tenue de les séparer des autres déchets dès leur production et de les éliminer, en application des articles R. 1335-2 et R. 1335-5 du CSP. 14. Cette obligation incombe, en vertu de l'article R. 1335-2 du CSP : - 1° à l'établissement de santé, […]
[…] 60-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1335-6 du code de la santé publique : « Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. […] sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les déchets perforants sont tous les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon par le producteur, identifiés par l'article R. 1335-1 du code de la santé publique. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2.L'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux (ci-après les « DASRI ») fait l'objet d'une réglementation spécifique figurant dans la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de code de la santé publique, qui réunit les articles R. 1335-1 à R. 1335-8-11. […] 17.Par décision du 28 février 2018, prise en application des articles L. 463-3 et R. 463-12 du code de commerce, le rapporteur général de l'Autorité a décidé que l'affaire serait examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport. […] 34.Il ne peut être exclu qu'une même pratique soit constitutive à la fois d'un abus d'exclusion et d'un abus d'exploitation (en ce sens, Tribunal de l'Union européenne, arrêt du 24 mai 2007, Duales System Deutschland/Commission, T-151/01, point 119).
L'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». Ce principe est qualifié d'ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite. […] Par exemple : Les DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux) : articles R1335-1 et suivants du Code de la Santé Publique. […]
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