Article 7 du Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d'impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française.
Il est établi sur déclaration de la perte ou du vol du titre de voyage auquel le laissez-passer se substitue.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions7

1Tribunal administratif de Nantes, 29 août 2022, n° 2210572Désistement

[…] * s'agissant d'une première délivrance de titre, l'enfant Ibrahima Tine ne peut se prévaloir d'une déclaration de perte ou de vol de son titre de voyage et par conséquent d'un laisser-passer dont la délivrance requiert que son identité soit établie en application des dispositions de l'article 7 du décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatifs aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titre de voyage.

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2Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2016, n° 1424020Rejet

[…] — que les conditions de délivrance des laissez-passer consulaires n'étaient pas réunies dès lors que les enfants ne justifiaient pas du vol ou de la perte de leurs documents d'identité française et résidaient sur le sol algérien au domicile de leur mère fixé en Algérie, et non en France ; que l'article 7 du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titre de voyage a été méconnu ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024, n° 2418017Rejet

[…] — les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, méconnaissant les dispositions de l'article 7 du décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.

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