Article 10 du Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004
Article 9
Article 10-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Le titulaire d'un laissez-passer délivré pour un voyage à destination de la France le remet :
- sans délai, aux autorités de police à la frontière française ;
- dans la limite de sa durée de validité, à l'autorité préfectorale auprès de laquelle il doit le cas échéant effectuer une formalité.
L'autorité à laquelle le laissez-passer a été remis le retourne au ministre des affaires étrangères.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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