Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est créé par : Décret 2005-240 2005-03-14 JORF 18 mars 2005 rectificatif JORF 16 avril 2005
Lorsque les travaux ou prestations s'effectuent sur plusieurs exercices, les montants correspondant aux travaux et prestations votés sont comptabilisés au titre de l'exercice au cours duquel les travaux ou prestations sont réalisés.
Les charges comprennent aussi les dépréciations sur créances douteuses à l'encontre des personnes autres que les copropriétaires ; leur estimation est présentée par le syndic et soumise au vote de l'assemblée générale. Les dépréciations de créances douteuses à l'encontre des copropriétaires sont à constater après avoir mis en oeuvre les diligences nécessaires au recouvrement, au moment de la décision de l'assemblée générale de procéder à la saisie immobilière.
Les produits constatés pour les travaux et opérations exceptionnelles comprennent les sommes reçues ou à recevoir de chacun des copropriétaires en vertu de l'obligation leur incombant résultant de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les emprunts contractés par le syndicat pour couvrir les dépenses pour travaux, les subventions notifiées, les indemnités d'assurance et les loyers des parties communes, ainsi que les produits divers issus des placements décidés par le syndicat et les intérêts des sommes dues au syndicat suivant affectation décidée par l'assemblée générale des copropriétaires.
Les produits pour travaux et opérations exceptionnelles sont à constater au titre de l'exercice de leur exigibilité.
Les subventions sont à constater dès leur notification, à l'exception des subventions dont le versement s'effectue sur plusieurs exercices, qui sont à mentionner dans l'état des travaux prévus par l'annexe 5 au présent décret (non reproduite) dès leur notification et inscrites en comptabilité sur le fondement des dispositions prévues par la décision accordant la subvention.
[…] 2) Vu l'article 14-2 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l'article 44 4°) du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et l'article 4 alinéas 1 et 2 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 […]
[…] a formé le pourvoi n° S 19-12.511 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pole 4, […] est seulement en question les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être donnée au syndic en application de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et de l'article 11 I 11° pour engager une procédure de saisie immobilière. […] Il convient également d'écarter le moyen pris de la violation du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires. L'article 4 de ce décret dispose que « Les dépréciations de créances douteuses à l'encontre des copropriétaires sont à constater après avoir mis en oeuvre les diligences nécessaires au recouvrement, […]
[…] ARRÊT DU 04/05/2022 […] Un état des lieux de la situation technique de l'immeuble, comprenant notamment l'analyse des charges mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et les diagnostics techniques existants ;