Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 mars 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2020 |
Commentaires • 59
Décisions • 214
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[…] 2) Vu l'article 14-2 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l'article 44 4°) du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et l'article 4 alinéas 1 et 2 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 […]
Infirmation partielle —
[…] ils justifient d'un compte rendu d'examen des comptes, par les membres désignés du conseil syndical, qui a mis en exergue un certain nombre d'irrégularités et que la notification de cet avis aux copropriétaires devait avoir lieu avant l'assemblée conformément à l'article 11 du décret du 17/3/1967 ; ils ajoutent que la feuille de présence ne comporte aucune indication sur le nombre de copropriétaires présents et le nombre de millièmes représentés ; […] Attendu que la présentation des documents comptables doit être conforme aux modèles établis par le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat de copropriété et ses annexes (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art.11, I, […]
Confirmation —
[…] — dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. M mes H-I J épouse Y et B Y épouse X ont relevé appel de ce jugement dont elles poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 6 mars 2015, de : ' au visa des articles 10-1, 14-33, 18-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 11-1 et 45-1 du décret du 17 mars 1967, du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005, — confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable la demande d'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 3 mars 2011, — l'infirmer pour le surplus et constater la nullité des résolutions n° 6, 20 et 21 de l'assemblée générale du 3 mars 2011,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article 75 ;
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "urbanisme et habitat", notamment son article 89 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, notamment ses articles 11, 43, 44, 45 et 45-1 ;
Vu l'avis n° 2002-17 du Conseil national de la comptabilité en date du 22 octobre 2002 ;
Vu l'avis de la commission relative à la copropriété en date du 15 janvier 2003,
Les règles comptables spécifiques prévues par le présent décret s'appliquent uniquement aux syndicats de copropriétaires. Elles ne s'appliquent pas à la comptabilité du syndic, qui obéit à ses règles propres, ni à la comptabilité d'autres entités telles que les unions de syndicats ou les associations syndicales régies par l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée. Les statuts de ces dernières peuvent, toutefois, prévoir que leurs comptes sont tenus conformément aux règles comptables propres aux syndicats de copropriétaires, à l'exception des associations assujetties de plein droit au règlement n° 99-01 de l'Autorité des normes comptables.
En application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l'exercice clos et vote, d'une part, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, d'autre part les dépenses pour travaux prévus par l'article 14-2 et les opérations exceptionnelles selon les règles et les modalités de présentation précisées ci-après, pour l'information des copropriétaires et des tiers. Les comptes de l'exercice comprennent les charges et produits pour les opérations courantes, et les charges et produits pour les travaux mentionnés ci-dessus et les opérations exceptionnelles. Le montant alloué au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs en application de l' article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est inclus dans le budget prévisionnel, sauf lorsqu'il porte sur des dépenses non comprises dans ce budget.
En application de l'article 14-3 de la même loi, sont rattachés à l'exercice les produits acquis (produits reçus et à recevoir) et les charges supportées (charges réglées et à régler) au titre de l'exercice.
Les produits constatés pour les opérations courantes comprennent les sommes reçues ou à recevoir de chaque copropriétaire en vertu de l'obligation leur incombant, enregistrées à la date d'exigibilité. Ils comprennent aussi les produits divers affectés aux opérations courantes suivant affectation décidée ou approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires.
- PRO-FINANCES
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- Cour d'appel de Versailles 29 novembre 2016, n° 15/04087
- Prud'hommes
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- PRG NETTOYAGE (SAINT-CERGUES, 848037875)
- WEMATCHPARTNERS (PARIS 8, 893385948)
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