Entrée en vigueur le
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles : L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte (…) Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 susvisé : L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; (…).// Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. (…) ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret. ;
[…] Vu le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; […] Considérant que si aux termes de l'article 2 du décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret du 5 octobre 1995 : « L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles… définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet », son article 10 prévoit que ces dispositions ne sont applicables qu' aux plans de prévention des risques d'inondation dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au 28 février 2005 ; […]