Décret n°2005-28 du 12 janvier 2005 pris pour l'application des articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 du code de l'environnement et relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu'à la transmission de l'information sur les crues.
Décret n°2005-28 du 12 janvier 2005 pris pour l'application des articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 du code de l'environnement et relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu'à la transmission de l'information sur les crues.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 janvier 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 janvier 2005 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 564-1 à L. 564-3 ;
Vu le décret n° 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 novembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
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La mission de surveillance et de prévision des crues et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat est assurée par des services déconcentrés ou des établissements publics.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'équipement et des transports désigne, dans chacun des bassins délimités en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le ou les services déconcentrés ou établissements publics auxquels cette mission est confiée, définit leur zone de compétence et détermine leurs attributions.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'équipement et des transports désigne, dans chacun des bassins délimités en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le ou les services déconcentrés ou établissements publics auxquels cette mission est confiée, définit leur zone de compétence et détermine leurs attributions.
Article 2
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Le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 du code de l'environnement fixe les principes selon lesquels s'effectuent la surveillance et la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues et détermine les objectifs à atteindre.
Notamment :
1° Il identifie les cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'Etat assure la transmission de l'information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire, eu égard à leur fonctionnement hydrologique, au nombre des communes susceptibles d'être inondées et à la gravité des dommages que les inondations peuvent provoquer, lorsqu'une telle prévision est techniquement possible à un coût proportionné à l'importance des enjeux ;
2° Lorsque la superficie du bassin le justifie, il délimite des sous-bassins pour chacun desquels la mission confiée à l'Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ;
3° Il décrit l'organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues mis en place par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et indique les évolutions propres à en améliorer l'efficacité ;
4° Il définit les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales ou leurs groupements, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics ;
5° Il établit le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre.
Notamment :
1° Il identifie les cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'Etat assure la transmission de l'information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire, eu égard à leur fonctionnement hydrologique, au nombre des communes susceptibles d'être inondées et à la gravité des dommages que les inondations peuvent provoquer, lorsqu'une telle prévision est techniquement possible à un coût proportionné à l'importance des enjeux ;
2° Lorsque la superficie du bassin le justifie, il délimite des sous-bassins pour chacun desquels la mission confiée à l'Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ;
3° Il décrit l'organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues mis en place par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et indique les évolutions propres à en améliorer l'efficacité ;
4° Il définit les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales ou leurs groupements, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics ;
5° Il établit le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre.
Article 3
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Le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis le projet de schéma directeur de prévision des crues aux autres préfets intéressés, aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues, ainsi qu'aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent, ou à leurs représentants.
Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis, éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis pour avis au comité de bassin.
Les avis des personnes, autorités et instances consultées sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
A l'issue de ces consultations, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues et définit les modalités de sa mise à disposition. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis, éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis pour avis au comité de bassin.
Les avis des personnes, autorités et instances consultées sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
A l'issue de ces consultations, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues et définit les modalités de sa mise à disposition. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.