Article 8 du Décret n°2005-716 du 29 juin 2005

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-528 du 29 juin 2023 - art. 4

A l'issue des six premiers mois de leur scolarité, les élèves officiers de police sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an.

A la fin de leur scolarité, les officiers de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de capitaine de police et classés au 1er échelon. Ils se voient conférer la qualité d'officier de police judiciaire.

Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

Les stagiaires peuvent également être autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 20 février 2025, n° 2500722Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit ». Selon l'article 8 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : « A l'issue des six premiers mois de leur scolarité, les élèves officiers de police sont nommés stagiaires, […]

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