Article 16-2 du Décret n°2005-716 du 29 juin 2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2017-216 du 20 février 2017 - art. 27 (V)

Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de commandants de police pouvant être promus au grade de commandant divisionnaire chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps de commandement considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 36 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Décision1

[…] - le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ; […] D'une part, selon l'article 16 du décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale prévoit : « I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant divisionnaire les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, […] exercé pendant huit ans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité (…). / III.-Dans la limite de 5 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 16-2, […] Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l'intérieur.

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