Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus.
-Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L241-6 du code des juridictions financières, […] - l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales (cadastre) ; - dispositions relatives à la conservation du cadastre. 2. […] La portée des avis de la commission L'administration doit informer la commission de la suite donnée à son avis, dans le délai d'un mois (article 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : « La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.(…) Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre 1 er (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 : « La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. […]
[…] 2. Considérant que les conclusions à fin d'annulation du refus de communication implicitement opposé à M. Y doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de refus née le XXX, deux mois après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs en application de l'article 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, qui s'est substituée à la décision initiale de refus de communication ;
[…] — le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ; […] 22 avril 2014 et 18 juin 2014, la commune de Brunoy a saisi la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du décret susvisé du
Quoi qu'il en soit, une décision de refus de communication ainsi confirmée, explicitement ou implicitement, après avis de la CADA est alors attaquable devant le tribunal administratif dans le délai contentieux de droit commun posé par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du CJA, à savoir deux mois à compter de la notification de la décision expresse ou, à défaut, de la naissance de la décision implicite de refus née en vertu de l'article 19 du décret. […]
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