Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus.
[…] 16 mai 2022 et le 4 août 2024, […] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (…). […] Aux termes de l'article R. 343 -3 du même code : « La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, […] Aux termes de l'article R*343-4 […]
[…] Aux termes de l'article R*343-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 4. […] O R D O N N E :
[…] qui doit statuer sur la demande de communication dans le délai d'un mois après sa saisine, au-delà duquel son silence vaut décision de refus en application de l'article R*311-12 du code des relations entre le public et l'administration, […] L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission pour lui faire connaître les suites qu'elle entend donner à la demande et le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus (article R*343-4 du code des relations entre le public et l'administration). […]