Article R343-5 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R*343-4
Article R343-6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires7

1L’inopposabilité des délais de recours devant la juridiction administrative pour manquement aux obligations de notifications.
Village Justice · 31 janvier 2025

La règle de l'inopposabilité des délais de recours est prévue par les articles L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration et l'article R421-5 du Code de justice administrative qui rendent inopposables les délais de recours lorsque l'administration n'a pas fourni au destinataire de l'acte les informations nécessaires à la connaissance des voies et délais de recours. L'article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration est relatif à l'obligation pour l'administration de délivrer un accusé de réception à certaines demandes reçues du public. […] Ainsi, […] R311-13, R311-15, et R343-3 à R343-5 du Code des relations entre le public et l'administration, […]

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2Mentions légales et politique de confidentialité
cre.fr · 18 décembre 2024

En cas de refus ou de silence gardé par la CRE sur votre demande, vous avez la possibilité de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans les conditions prévues aux articles R. 343-1 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. […] Le traitement de ces données personnelles est fondé sur le consentement de l'utilisateur (article 6, paragraphe 1, a) du RGPD). […]

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3Application du délai raisonnable CZABAJ au contentieux de la communication des documents administratifs
www.astenavocats.com · 19 mars 2024

[…] mais d'un régime spécifique défini par l'article L. 241-12 du code de l'éducation nationale. Le Conseil d'État précise que les évaluations des acquis des élèves demandées par la société sont des documents administratifs qui relèvent du régime général d'accès défini par le CRPA : « 5. […] Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des dispositions mentionnées au point 3 constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, […] L. 412-3, R*. 311-12, […] R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, […]

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Décisions428

[…] D'autre part, il résulte de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6 et L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration qu'en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, […] L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.

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[…] 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ». Aux termes de l'article R. 343-5 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ».

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3Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 4ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2100760Annulation

[…] l'intéressé et à l'administration mise en cause, […] Aux termes de l'article R. 343 -4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ». L'article R. 343-5 du même code indique : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343 -4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ». […] Article 5 […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).