Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Lorsque la commission est saisie, en application de l'article 22 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, par une des autorités mentionnées à l'article 1er de celle-ci, de faits susceptibles de constituer une infraction aux prescriptions du chapitre II de son titre Ier, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire parmi les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article 6.
Un rapporteur ne peut être désigné aux fins d'instruction :
1° S'il détient un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.
Un rapporteur ne peut être désigné aux fins d'instruction :
1° S'il détient un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.
1. Tribunal administratif de Besançon, 3 juin 2008, n° 0800848Rejet
[…] Vu la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, en date du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 91/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation de marchés publics ; Vu l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment son article 20, et le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
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