Entrée en vigueur le 1 mai 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 2
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
L'article 1er de la loi Informatique et Libertés comporte un nouvel alinéa qui dispose que “Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi.” Ce droit se retrouve dans plusieurs dispositions de la loi Informatique et Libertés qui évoluent dans ce sens. - Un droit à l'oubli pour les mineurs est désormais prévu, à l'article 40 II de la loi Informatique et libertés. […]
Lire la suite…[…] aux tables), vous avez en effet jugé que les articles L. 311-1 et L. 300-2 du CRPA n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. […] Votre jurisprudence s'est ainsi fait l'écho, si l'on en croit les conclusions de notre collègue Laurent Domingo, du principe introduit dans l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 par l'article 7 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations selon lequel sont des documents administratifs au sens de cette législation ceux pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, […]
Lire la suite…[…] 26-06-01-02 […] — de mettre à la charge de la société France Télécom une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
[…] 26-06-01-02-03 […] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
copie des éléments suivants : 1) la date de la réunion au cours de laquelle a été présenté aux propriétaires terriens, les zones constructibles sur le territoire de la commune de Saint-Avit-de-Vialard ; 2) le justificatif daté de sa demande d'intégration de plusieurs parcelles transmis par le maire de Saint-Avit-de-Vialard ; […] La commission rappelle cependant qu'en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1 er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, […]
[…] “les fichiers informatiques constituant le code source sollicité, produits par l'administration générale des finances publiques dans le cadre de sa mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.” Le code source doit donc être accessible et être communiqué dans l'un des formats prévus à l'article 4 de la loi, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration. […] A noter que la loi CADA distingue entre “document administratif” et “information publique”, les documents administratifs étant définis à l'article 1er de la loi, et les informations publiques (à savoir, […]
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