Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
L'ancien passeport peut être conservé par le demandeur dans le cas où il comporte un visa en cours de validité pour la durée de validité de ce visa.
L'obligation de procéder à la restitution du passeport dont le renouvellement a été sollicité est strictement encadrée et résulte des dispositions de l'article 11 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. Il n'est en effet pas possible de conserver le passeport dont le renouvellement est sollicité sauf dans l'hypothèse où il comporterait un (des) visa (s) en cours et seulement pour la durée de validité de ce (s) visa (s). Cette obligation de restitution du passeport est motivée par les raisons suivantes.
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports : « Lors du renouvellement, le nouveau passeport est remis après restitution de l'ancien passeport. / L'ancien passeport peut être conservé par le demandeur dans le cas où il comporte un visa en cours de validité pour la durée de validité de ce visa. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la conservation de l'ancien passeport par le demandeur lors de la délivrance du nouveau passeport n'est pas automatique et doit faire l'objet d'une demande ;
L'obligation de procéder à la restitution du passeport dont le renouvellement a été sollicité est strictement encadrée et résulte des dispositions de l'article 11 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. Il n'est en effet pas possible de conserver le passeport dont le renouvellement est sollicité sauf dans l'hypothèse où il comporterait un (des) visa (s) en cours et seulement pour la durée de validité de ce (s) visa (s). Cette obligation de restitution du passeport est motivée par les raisons suivantes.
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