Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 juillet 2024 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 180
Décisions • +500
Rejet —
[…] — le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; — le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;
Rejet —
[…] — le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
Annulation —
[…] qu'elle est contraire à l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que ni le décret n° 2005-1726 ni la circulaire ministérielle du 1 er mars 2010 relative à la délivrance des passeports n'imposent à une personne hébergée chez un tiers de justifier d'un domicile personnel en vue de la délivrance de ce document ; que la décision attaquée viole la liberté fondamentale d'aller et venir ; qu'il a engagé inutilement des frais en vue de son voyage en Algérie, […] Vu le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment ses articles 2 et 100 ;
Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil ;
Vu la position commune 2005/69 JAI du Conseil du 24 janvier 2005 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 953 ;
Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;
Vu la loi du 14 ventôse an IV qui détermine le mode de délivrance des passeports à l'étranger ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté des consuls de la République du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par les décrets n° 98-720 du 20 août 1998 et n° 2005-25 du 14 janvier 2005 ;
Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France, modifié par le décret n° 2005-302 du 30 mars 2005 ;
Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de postes consulaires en matière de titres de voyage, modifié par le décret n° 2005-851 du 27 juillet 2005 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le passeport, le passeport de service et le passeport de mission mentionnent :
-le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
-la couleur des yeux, la taille ;
-la nationalité ;
-le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
-la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré ;
-le numéro du passeport.
Ils comportent également la signature manuscrite et l'image numérisée de leur titulaire.
Ils certifient l'identité de leur titulaire.
Afin de faciliter l'authentification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er, ces titres comportent un composant électronique contenant les données mentionnées au même article, à l'exception de la signature, ainsi que, hors le cas prévu au premier alinéa de l'article 6-1, l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.
Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification.
- Article L2344-10 du Code de la défense
- Cour d'appel de Paris 19 décembre 2017, n° 13/07395
- Article 42 Traité sur l'Union Européenne
- Article L133-17 du Code monétaire et financier
- Tribunal administratif de Besançon, 3 avril 2025, n° 2500593
- Article 75 du Code de procédure pénale
- EQUASANTE (LAXOU, 408956845)
- OOGARDEN (AMBERIEU-EN-BUGEY, 488055393)
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- Loi Informatique et Libertés - Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- CHORUS (SAINT-RAPHAEL, 845347848)
- GROUPE ALLIANCE VISION (PARIS 8, 884565334)
- BAKER TILLY STREGO (ANGERS, 063200885)