Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

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1Français De L'Étranger - Obligation De Production De Certificats De Nationalité Française
Mme Eléonore Caroit · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Si Mme la députée reconnaît que le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, entré en vigueur le 1er septembre 2022, […] elle a en revanche pu constater que l'exigence de la production d'un certificat de nationalité française n'est pas appliquée de manière uniforme selon les consulats, ce qui renforce le sentiment d'inégalité et d'insécurité juridique. […] Le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports disposent que l'usager qui sollicite la délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité (CNI) doit justifier de son identité, de son état civil et de sa nationalité française. […]

 

2Le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité/passeport
www.bariseel-lecocq-associes.com · 7 juin 2023

a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien […] une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;

 

3Le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité/passeport
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 6 juin 2023

a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre. […] préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;

 

Décisions+500


1CNIL, Délibération du 15 juillet 2010, n° 2010-297

— 

[…] Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, modifié par le règlement (CE) n°444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009 ; Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 modifiée relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, et notamment son article 9 ; Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ; Vu le décret n° 2008-543 du 9 juin 2008 relatif au passeport diplomatique ; Vu l'arrêté du 11 février 2009 relatif au passeport diplomatique ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2015, n° 1507858

Rejet — 

[…] — le code civil ; — le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; — le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; — le code de justice administrative. Vu la requête numéro 157841 enregistrée le 13 mai 2015 par laquelle M. Y demande l'annulation de la décision du 2 avril 2015.

 

3Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1423574

Rejet — 

[…] — le code civil, — le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1995 instituant la carte nationale d'identité, — le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment ses articles 2 et 100 ;

Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil ;

Vu la position commune 2005/69 JAI du Conseil du 24 janvier 2005 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 953 ;

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;

Vu la loi du 14 ventôse an IV qui détermine le mode de délivrance des passeports à l'étranger ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté des consuls de la République du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par les décrets n° 98-720 du 20 août 1998 et n° 2005-25 du 14 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France, modifié par le décret n° 2005-302 du 30 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de postes consulaires en matière de titres de voyage, modifié par le décret n° 2005-851 du 27 juillet 2005 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 31
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Dispositions communes au passeport, au passeport de service et au passeport de mission.
Article 1

Le passeport, le passeport de service et le passeport de mission mentionnent :

-le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

-la couleur des yeux, la taille ;

-la nationalité ;

-le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré ;

-le numéro du passeport.

Ils comportent également la signature manuscrite et l'image numérisée de leur titulaire.

Ils certifient l'identité de leur titulaire.

Article 2

Afin de faciliter l'authentification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er, ces titres comportent un composant électronique contenant les données mentionnées au même article, à l'exception de la signature, ainsi que, hors le cas prévu au premier alinéa de l'article 6-1, l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.

Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification.