Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Il est également procédé à une consultation du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité et du système de traitement automatisé prévu à l'article 18, afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur.
[…] — que l'illégalité de l'atteinte doit se déduire d'une application erronée du texte et, notamment, de l'article 22 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; que l'illégalité sera également tirée du texte de la Convention nationale du 7 décembre 1792 et de l'avis formulé par le Conseil d'Etat – section de l'intérieur – en date du 12 novembre 1991 ; qu'en ne donnant aucune suite à sa demande malgré ses sollicitations, la préfecture des Alpes-Maritimes, qui aurait dû vérifier par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'opposait à la délivrance, a ainsi méconnu les dispositions du décret précité ;
[…] Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, modifié, […] Considérant que l'article 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports dispose : « (…) II.-En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, déclaré perdu ou volé, […] déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et : a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; b) Ou, […]
[…] — à la date du 28 mai 2010, la situation judiciaire de M. X ne lui permettait pas de lui délivrer un passeport, en application de l'article 22 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;