Article 22 du Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
Article 21-1
Article 23

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Pour l'instruction des demandes de passeport, il est vérifié, par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance.
Il est également procédé à une consultation du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité et du système de traitement automatisé prévu à l'article 18, afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 31 octobre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

1Tribunal administratif de Nice, 7 janvier 2012, n° 1200043Rejet

[…] — que l'illégalité de l'atteinte doit se déduire d'une application erronée du texte et, notamment, de l'article 22 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; que l'illégalité sera également tirée du texte de la Convention nationale du 7 décembre 1792 et de l'avis formulé par le Conseil d'Etat – section de l'intérieur – en date du 12 novembre 1991 ; qu'en ne donnant aucune suite à sa demande malgré ses sollicitations, la préfecture des Alpes-Maritimes, qui aurait dû vérifier par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'opposait à la délivrance, a ainsi méconnu les dispositions du décret précité ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2011, n° 1003170Rejet

[…] Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, modifié, […] Considérant que l'article 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports dispose : « (…) II.-En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, déclaré perdu ou volé, […] déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et : a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; b) Ou, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2012, n° 1005381Rejet

[…] — à la date du 28 mai 2010, la situation judiciaire de M. X ne lui permettait pas de lui délivrer un passeport, en application de l'article 22 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).