Article 2 du Décret n°2006-1142 du 13 septembre 2006
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 14 septembre 2006

Cet établissement est habilité dans l'ensemble du département des Hauts-de-Seine et dans les communes de Verrières-le-Buisson et de Wissous en tant qu'elles sont membres de la communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre :
1° A procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et le cas échéant, à participer à leur financement.
Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.
Entrée en vigueur le 14 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2

1Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2013, n° 0903335Rejet

[…] 68-02 C […] en quatrième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, […] déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux. / (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1142 du 13 septembre 2006 susvisé : « Cet établissement est habilité dans l'ensemble du département des Hauts-de-Seine et dans les communes de Verrières-le-Buisson et de Wissous en tant qu'elles sont membres de la communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre : / 1° A procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; […]

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[…] Code plan de classement : 68-03-25-02 […] Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour M me X et autres, par M e Eglie-Richters, qui conclut aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et demandent au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent, en outre, que les dispositions de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation ont été violées, dès lors que la notification a été faite à M. et M me Y et que son mari est décédé le 3 février 2010 et qu'ainsi, la notification devait être faite aux enfants, devenus propriétaires du bien ; […]

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