Non-lieu à statuer 12 avril 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 avr. 2013, n° 1106723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1106723 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°1106723, 1106725, 1108128, 1108134, 1108136 et 1200580
___________
Mme I et autres
___________
M. Frémont
Rapporteur
___________
Mme d’Argenlieu
Rapporteur public
___________
Audience du 15 mars 2013
Lecture du 12 avril 2013
___________
Code plan de classement : 68-03-25-02
Code Lebon : C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
1re chambre
Vu I), sous le n°1106723, la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour Mme AP-AS I, M. et Mme AC L, Mme N X, demeurant XXX, M. et Mme AO-AP E, demeurant XXX dont le siège social est situé XXX, à Bois-Colombes (92270) et Mme AE G, demeurant XXX à Asnières, par Me A-Milliet ; Mme I et autres demandent au tribunal :
— d’annuler la décision du 13 novembre 2007 par laquelle le maire de Bois-Colombes a décidé de signer l’avenant n°1 à la convention cadre conclue par la commune avec l’établissement foncier des Hauts-de-Seine, ainsi que l’avenant lui-même ;
— à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 13 novembre 2007, par laquelle le maire de Bois-Colombes a décidé de signer l’avenant n°1 à la convention cadre conclue par la commune avec l’établissement foncier des Hauts-de-Seine ;
— d’enjoindre à la commune de Bois-Colombes de procéder à la résolution amiable ou, à défaut, judiciaire, de cet avenant dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de la commune et/ou de l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la convention cadre doit être regardée comme constituant une concession d’aménagement soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu’elle répond à la définition d’un marché public de travaux, voire de concession de travaux au sens du droit communautaire ; que les modalités de passation devaient, en tout état de cause, respecter les principes fondamentaux du traité instituant l’Union européenne prévus par les articles 43 à 46 ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2012, présenté pour la commune de Bois-Colombes, par Me Claisse, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le contrat ne peut être qualifié de concession d’aménagement, faute de confier au cocontractant une mission d’aménagement et eu égard aux missions de l’établissement public foncier ; que les obligations communautaires de mise en concurrence ne sont pas opposables, dès lors que le contrat n’est pas passé à titre onéreux et que l’établissement est financé par l’impôt ; que le contrat est dispensé d’obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors qu’il a été passé « in house » ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine, par son directeur général qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contrat n’a pas eu pour objet de confier au cocontractant une mission d’aménagement et eu égard aux missions de l’établissement public foncier ; que les obligations communautaires de mise en concurrence ne sont pas opposables, dès lors que le contrat n’est pas passé à titre onéreux et que l’établissement est financé par l’impôt ; que le contrat est dispensé d’obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors qu’il a été passé « in house » ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour Mme F et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le mémoire en défense de la commune est irrecevable, faute de délibération habilitant le maire à agir en justice ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2013, présenté par Mme F et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2012 par laquelle le maire de Bois-Colombes a décidé de signer l’avenant n° 2 à la convention cadre, ainsi que l’avenant lui-même et d’enjoindre à la commune de Bois-Colombes de procéder à la résolution amiable ou, à défaut, judiciaire, de cet avenant dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; ils soutiennent que la convention cadre constitue un marché public au sens du droit communautaire et était soumise, en tout état de cause, aux principes fondamentaux du traité de l’Union ; que les parties ne pouvaient conclure un avenant, dès lors que la convention initiale était expirée ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour la commune de Bois-Colombes qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu’elle justifie d’une délibération du 21 mars 2008 autorisant le maire à ester en justice ; que la convention vise l’exercice d’un service public commun et que les collectivités interviennent dans le fonctionnement de l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine qui sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu la lettre du 12 mars 2013 par laquelle le tribunal a demandé la régularisation, par la production d’une requête distincte, des conclusions nouvelles dirigées contre l’avenant n° 2, irrecevables dans le cadre de la présente requête, à défaut de lien suffisant avec les conclusions dirigées contre l’avenant n°1 ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la commune de Bois-Colombes par Me Claisse ;
Vu II), sous le n°1106725, la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour Mme AP-AS I, M. et Mme AC L, Mme N X, demeurant XXX, M. et Mme AO-AP E, demeurant XXX dont le siège XXX, à Bois-Colombes (92270) et Mme AE G, demeurant XXX à Asnières, par Me A-Milliet ; Mme I et autres demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 25 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d’utilité publique, au profit de l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine, le projet de requalification urbaine de l’avenue d’Argenteuil ;
— de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que l’arrêté est illégal, par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 25 mai 2011 par lequel le préfet a déclaré l’opération d’utilité publique ; que ce dernier est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’il est entaché d’un vice de procédure faute de consultation du trésorier payeur général ; que le projet ne répond pas à une utilité publique, dès lors que les biens situés dans la zone sont en bon état ou présentent un intérêt architectural ; que la commune n’a pas fait usage de son droit de préemption sur une parcelle voisine, dont l’assiette aurait permis la réalisation du projet et que l’opération ne permettra pas d’atteindre l’obligation de 20% en matière de logements sociaux ; qu’en outre, des logements sociaux sont créés sur d’autres zones de la commune ; que l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine ne pouvait être bénéficiaire de la procédure d’expropriation, dès lors que la convention publique d’aménagement, que la commune a conclue avec lui, n’a pas fait l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2012, présenté pour la commune de Bois-Colombes, par Me Claisse, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l’arrêté du 25 mai 2011 a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière ; qu’en tout état de cause, l’illégalité de la décision de signer l’avenant est sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique ; que le contrat ne peut être qualifié de concession d’aménagement, ni de marché public ou de concession de travaux au sens du droit communautaire ; que le moyen tiré du défaut de consultation du trésorier payeur général est inopérant ; que l’utilité publique est établie, puisque l’opération répond à un besoin d’intérêt général, que l’expropriation est nécessaire et que le bilan de l’opération est positif ; que la commune n’est pas propriétaire de la parcelle voisine et qu’il n’est pas démontré que l’opération puisse s’y effectuer dans des conditions équivalentes ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2012, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’arrêté a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière ; qu’en tout état de cause, l’illégalité de l’avenant est sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique ; que le contrat ne peut être qualifié de concession d’aménagement, ni de marché ou de concession de travaux au sens du droit communautaire ; que le commissaire enquêteur a analysé les observations du public ; que le moyen tiré du défaut de consultation du trésorier payeur général est inopérant ; que l’utilité publique est établie, puisque l’opération répond à un besoin d’intérêt général, que l’expropriation est nécessaire et que le bilan de l’opération est positif ; que la commune n’est pas propriétaire de la parcelle voisine ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine, par son directeur Général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’arrêté a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière ; qu’en tout état de cause, l’illégalité de l’avenant est sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique ; que le contrat ne peut être qualifié de concession d’aménagement, ni de marché ou de concession de travaux au sens du droit communautaire ; que le commissaire enquêteur a analysé les observations du public ; que le moyen tiré du défaut de consultation du trésorier payeur général est inopérant, dès lors que le bénéficiaire est un établissement public de l’Etat ; que l’utilité publique est établie, puisque l’opération répond à un besoin d’intérêt général, que l’expropriation est nécessaire et que le bilan de l’opération est positif ; que l’objectif tendant à mettre fin à l’insalubrité est secondaire ; que la commune n’est pas propriétaire de la parcelle voisine ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2013, enregistré pour Mme C et autres qui sollicitent le bénéfice de leurs précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre, que le mémoire en défense de la commun est irrecevable, faute de délibération habilitant le maire à agir en justice ; que le service des domaines n’a pas été consulté ; que l’autorité administrative pouvait mettre en œuvre la procédure d’expropriation sur la parcelle voisine ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour la commune de Bois-Colombes qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu’elle justifie d’une délibération en date du 21 mars 2008 autorisant le maire à agir en justice ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine qui sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures ; il soutient, en outre, qu’il a saisi France domaine pour avis ;
Vu III), sous le n°1108128, la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, régularisée le 26 octobre suivant, présentée par Mme N X, Mlle AI X, M. T X, et M. AM X, demeurant XXX à Bois-Colombes (92270) ; Mme X et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessibles, au profit de l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine, les parcelles cadastrées XXX, situées à Bois-Colombes ;
Ils soutiennent qu’ils sont profondément attachés à leur bien immobilier ; que le projet va réduire les espaces verts et que les logements sociaux n’y seront pas construits, puisqu’ils sont édifiés au quartier de la Bruyère ; que la fille de Mme X est atteinte d’un handicap ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour Mme X et autres, par Me Eglie-Richters, qui conclut aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et demandent au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent, en outre, que les dispositions de l’article R. 11-22 du code de l’expropriation ont été violées, dès lors que la notification a été faite à M. et Mme Y et que son mari est décédé le 3 février 2010 et qu’ainsi, la notification devait être faite aux enfants, devenus propriétaires du bien ; que les articles R. 11-20 et 25 du code de l’expropriation ont été méconnus puisque la clôture de l’enquête étant fixée au 30 novembre 2010, le commissaire enquêteur devait rendre son rapport au plus tard le 30 décembre suivant et pas le 31 ; que l’article R. 11-28 du même code a été méconnu, dès lors que la profession des propriétaires n’est pas visée et que les enfants ne sont pas identifiés alors que leur père est décédé ; que le préfet devait tenir compte des réserves émises par le commissaire enquêteur tenant à l’état de handicap de la fille de Mme X; que le projet méconnaît l’intérêt public de l’intégration des personnes handicapées ; que les bâtiments situés sur la zone ne sont pas vétustes ; que le jardin de leur propriété ne doit pas faire l’objet d’une cessibilité, puisqu’il n’est pas situé en façade urbaine ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2012, présenté pour la commune de Bois Colombes, par Me Claisse, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable, faute de conclusions et de moyens ; que l’auteur de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ; qu’en tout état de cause, l’illégalité de l’avenant est sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique ; que le contrat ne peut être qualifié de concession d’aménagement, ni de marché ou de concession de travaux au sens du droit communautaire ; que le moyen tiré du défaut de consultation du trésorier payeur général est inopérant , que l’utilité publique est établie, puisque l’opération répond à un besoin d’intérêt général, que l’expropriation est nécessaire et que le bilan de l’opération est positif ; que l’arrêté de cessibilité a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature ; que l’avenant à la convention ne constitue pas la base légale de l’arrêté de cessibilité ; que le handicap de la fille de la requérante ne suffit pas à remettre en cause l’intérêt public du projet ; que le commissaire n’a pas émis de réserve concernant Mme Y, mais a formulé un vœu ; que le préfet n’avait pas à certifier l’identification des propriétaires ; qu’il appartient aux personnes expropriées de fournir les indications relatives aux changements de propriétaires ; que l’état parcellaire n’a pas à préciser la profession des propriétaires ; que le projet ne vise pas uniquement la résorption de l’habitat insalubre et ne concerne pas seulement la seule bordure de l’avenue, mais de véritables îlots de renouvellement urbain ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2012, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable, faute de conclusions et de moyens ; que l’arrêté du 25 mai 2011 a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière ; qu’en tout état de cause, l’illégalité de la décision de signer l’avenant est sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique ; que le contrat ne peut être qualifié de concession d’aménagement, ni de marché ou de concession de travaux au sens du droit communautaire ; que le moyen tiré du défaut de consultation du trésorier payeur général est inopérant ; que le rapport du commissaire enquêteur a pris en compte les observations du public ; que l’utilité publique est établie, puisque l’opération répond à un besoin d’intérêt général, que l’expropriation est nécessaire et que le bilan de l’opération est positif ; que l’arrêté de cessibilité a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature ; que l’avenant à la convention cadre ne constitue pas la base légale de l’arrêté de cessibilité ; que le préfet n’est pas tenu de déclarer cessibles toutes les parcelles et a tenu compte des réserves du commissaire enquêteur ;
Vu les mémoires, enregistrés les 12 octobre 2012 et 4 mars 2013, présentés par Mme X et autres, qui sollicitent le bénéfice de leurs précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre que leur requête comporte des conclusions et des moyens ; que l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine, ne pouvait être bénéficiaire de la procédure d’expropriation, dès lors que la convention cadre, n’a pas fait l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine, par son directeur Général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable faute de conclusions et de moyens ; que le respect du délai de remise de rapport n’est pas prescrit à peine de nullité ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ; que l’illégalité de la décision de signer l’avenant à la convention cadre est sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique ; que le contrat ne peut être qualifié de concession d’aménagement, ni de marché ou de concession de travaux au sens du droit communautaire ; que le commissaire enquêteur a analysé les observations du public ; que le moyen tiré du défaut de consultation du trésorier payeur général est inopérant, dès lors que le bénéficiaire est un établissement public de l’Etat ; que l’utilité publique est établie, puisque l’opération répond à un besoin d’intérêt général, que l’expropriation est nécessaire et que le bilan de l’opération est positif ; que l’objectif tendant à mettre fin à l’insalubrité est secondaire ;
Vu IV), sous le n°1108134, la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour M. P K, demeurant XXX à Bois-Colombes (92270), par Me A-Milliet ; M. K demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessibles, au profit de l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine, les parcelles cadastrées XXX, situées à Bois-Colombes ;
— de condamner l’Etat à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’arrêté est illégal, par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 25 mai 2011 par lequel le préfet a déclaré l’opération d’utilité publique ; que ce dernier est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’il est entaché d’un vice de procédure faute de consultation du trésorier payeur général ; que le projet ne répond pas à une utilité publique ; que l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine ne pouvait être bénéficiaire de la procédure d’expropriation, dès lors que la convention publique d’aménagement, que la commune a conclue avec lui, n’a pas fait l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence ; que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en réduisant le nombre de parcelles, le préfet a remis en cause l’économie du projet ; que les parcelles comportent un bâti de bonne qualité ; que l’arrêté de cessibilité est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ; que l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que la commune a entendu contourner les réserves du commissaire enquêteur et créer une brèche en vue d’exproprier les parcelles exclues ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2012, présenté pour la commune de Bois-Colombes, par Me Claisse, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l’arrêté du 25 mai 2011 a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière ; qu’en tout état de cause, l’illégalité de l’avenant est sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique ; que le contrat ne peut être qualifié de concession d’aménagement, ni de marché ou de concession de travaux au sens du droit communautaire ; que le moyen tiré du défaut de consultation du trésorier payeur général est inopérant ; que l’utilité publique est établie, puisque l’opération répond à un besoin d’intérêt général, que l’expropriation est nécessaire et que le bilan de l’opération est positif ; que l’arrêté de cessibilité a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature ; que l’avenant à la convention ne constitue pas la base légale de l’arrêté de cessibilité ; que le préfet n’est pas tenu de déclarer cessibles toutes les parcelles ; que l’exclusion des parcelles était justifiée ; que les parcelles contribuent à la réalisation du projet par le biais d’une première phase ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’arrêté du 25 mai 2011 a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière ; qu’en tout état de cause, l’illégalité de la décision de signer l’avenant est sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique ; que le contrat ne peut être qualifié de concession d’aménagement, ni de marché ou de concession de travaux au sens du droit communautaire ; que le moyen tiré du défaut de consultation du trésorier payeur général est inopérant ; que l’utilité publique est établie, puisque l’opération répond à un besoin d’intérêt général, que l’expropriation est nécessaire et que le bilan de l’opération est positif ; que l’arrêté de cessibilité a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature ; que la décision de signer l’avenant à la convention cadre ne constitue pas la base légale de l’arrêté de cessibilité ; que le préfet n’est pas tenu de déclarer cessibles toutes les parcelles et qu’il a entendu tenir compte des réserves du commissaire enquêteur ; que le détournement de pouvoir n’est pas démontré ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine, par son directeur Général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’arrêté a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière ; qu’en tout état de cause, l’illégalité de la décision de signer l’avenant est sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique ; que le contrat ne peut être qualifié de concession d’aménagement, ni de marché ou de concession de travaux au sens du droit communautaire ; que le commissaire enquêteur a analysé les observations du public ; que le moyen tiré du défaut de consultation du trésorier payeur général est inopérant, dès lors que le bénéficiaire est un établissement public de l’Etat ; que l’utilité publique est établie, puisque l’opération répond à un besoin d’intérêt général, que l’expropriation est nécessaire et que le bilan de l’opération est positif ; que l’objectif tendant à mettre fin à l’insalubrité est secondaire ; que la commune n’est pas propriétaire de la parcelle voisine ; que le détournement de pouvoir n’est pas démontré ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour M. K qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le mémoire en défense de la commune est irrecevable, faute de délibération habilitant le maire à agir en justice ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour la commune de Bois-Colombes qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu’elle justifie d’une délibération du 21 mars 2008 autorisant le maire à agir en justice ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine qui sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu V), sous le n°1108136, la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour Mme AP-AS I, demeurant XXX à Bois-Colombes (92270), par Me A-Milliet ; Mme I demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessibles, au profit de l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine, les parcelles cadastrées XXX, situées à Bois-Colombes ;
— de condamner l’Etat à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’arrêté est illégal, par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 25 mai 2011 par lequel le préfet a déclaré l’opération d’utilité publique ; que cet arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’il est entaché d’un vice de procédure faute de consultation du trésorier payeur général ; que le projet ne répond pas à une utilité publique ; que l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine ne pouvait être bénéficiaire de la procédure d’expropriation, dès lors que la convention cadre n’a pas fait l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence ; que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en réduisant le nombre de parcelles, le préfet a remis en cause l’économie du projet ; que les parcelles comportent un bâti de bonne qualité ; que l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que la commune a entendu contourner les réserves du commissaire enquêteur et créer une brèche en vue d’exproprier les parcelles exclues ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2012, présenté pour la commune de Bois-Colombes, par Me Claisse, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l’arrêté du 25 mai 2011 a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière ; qu’en tout état de cause, l’illégalité de l’avenant est sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique ; que le contrat ne peut être qualifié de concession d’aménagement, ni de marché ou de concession de travaux au sens du droit communautaire ; que le moyen tiré du défaut de consultation du trésorier payeur général est inopérant ; que l’utilité publique est établie, puisque l’opération répond à un besoin d’intérêt général, que l’expropriation est nécessaire et que le bilan de l’opération est positif ; que l’arrêté de cessibilité a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature ; que l’avenant à la convention ne constitue pas la base légale de l’arrêté de cessibilité ; que le préfet n’est pas tenu de déclarer cessibles toutes les parcelles ; que l’exclusion des parcelles était justifiée ; que les parcelles contribuent à la réalisation du projet par le biais d’une première phase ;
Vu le mémoire, enregistré le17 août 2012, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’arrêté du 25 mai 2011 a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière ; qu’en tout état de cause, l’illégalité de la décision de signer l’avenant est sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique ; que le contrat ne peut être qualifié de concession d’aménagement, ni de marché ou de concession de travaux au sens du droit communautaire ; que le moyen tiré du défaut de consultation du trésorier payeur général est inopérant ; que l’utilité publique est établie, puisque l’opération répond à un besoin d’intérêt général, que l’expropriation est nécessaire et que le bilan de l’opération est positif ; que l’arrêté de cessibilité a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature ; que la décision de signer l’avenant à la convention cadre ne constitue pas la base légale de l’arrêté de cessibilité ; que le préfet n’est pas tenu de déclarer cessibles toutes les parcelles et qu’il a entendu tenir compte des réserves du commissaire enquêteur ; que le détournement de pouvoir n’est pas démontré ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine, par son directeur Général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’arrêté a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière ; qu’en tout état de cause, l’illégalité de la décision de signer l’avenant est sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique ; que le contrat ne peut être qualifié de concession d’aménagement, ni de marché ou de concession de travaux au sens du droit communautaire ; que le commissaire enquêteur a analysé les observations du public ; que le moyen tiré du défaut de consultation du trésorier payeur général est inopérant, dès lors que le bénéficiaire est un établissement public de l’Etat ; que l’utilité publique est établie, puisque l’opération répond à un besoin d’intérêt général, que l’expropriation est nécessaire et que le bilan de l’opération est positif ; que l’objectif tendant à mettre fin à l’insalubrité est secondaire ; que la commune n’est pas propriétaire de la parcelle voisine ; que le détournement de pouvoir n’est pas démontré ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2013, enregistré pour Mme C et autres qui sollicitent le bénéfice de ses précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre, que le mémoire en défense de la commune est irrecevable, faute de délibération habilitant le maire à agir en justice ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour la commune de Bois-Colombes qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu’elle justifie d’une délibération du 21 mars 2008 autorisant le maire à agir en justice ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine qui sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu VI), sous le n°1200580, la requête, enregistrée les 19 janvier et 1er février 2012, présentée pour Mme AE G veuve D, demeurant XXX à Asnières-sur-Seine, par Me Boituzat ; Mme D demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessibles, au profit de l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine, les parcelles cadastrées XXX, situées à Bois-Colombes ;
— de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’article R. 11-28 du code de l’expropriation a été méconnu, dès lors que l’arrêté de cessibilité comporte une erreur quant au propriétaire F129 située XXX ; qu’à cet égard, l’acte désigne la société DAR France comme propriétaire des constructions, alors qu’elle est seule propriétaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour la commune de Bois-Colombes, par Me Claisse, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; que la contestation de la propriété des constructions constitue une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article L. 13-8 du code de l’expropriation, relevant du juge judiciaire ; que les erreurs et omissions portant sur l’arrêté de cessibilité sont inopérantes, dès lors que les propriétaires concernés pouvaient identifier leurs parcelles ; que les informations relatives à l’identité des propriétaires sont fixées en vertu des éléments détenus par les services du cadastre et de la conservation des hypothèques ; qu’il appartient aux personnes visées par l’enquête d’informer ces services des changements de propriétaires ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine, par son directeur Général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’acte attaqué reproduit les informations qui apparaissent au fichier immobilier du bureau des hypothèques et que celles-ci dépendent de la diligence des propriétaires ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les éléments relatifs à l’identité des propriétaires sont fixés en vertu des éléments détenus par les services du cadastre et de la conservation des hypothèques ; qu’il appartient aux personnes visées par l’enquête d’informer ces services des changements de propriétaires ; que Mme G s’est vue notifier le dépôt du dossier d’enquête en mairie ; que cette erreur constitue une carence mineure ;
Vu les arrêtés et les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté européenne, ainsi que le traité sur l’Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’expropriation ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
Vu le décret du 13 septembre 2006 n°2006-1142 ;
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2013 :
— le rapport de M. Frémont, rapporteur ;
— les conclusions de Mme D’Argenlieu, rapporteur public ;
— Les observations de Me A-Milliet représentant Mme I, M. et Mme L, M. et Mme E, Mme X N, la SCI d’Orsel, Mme G veuve D et M. K, celles de Me J substituant Me Eglie-Richters représentant Mme X AB, M. X T, M. X AH, et Mme X AI, celles de Me H substituant Me Claisse représentant la commune de Bois-Colombes et celles de Mme B représentant l’Etablissement Public Foncier des Hauts-de-Seine ;
1. Considérant que la commune de Bois-Colombes a engagé, depuis 2004, plusieurs actions de renouvellement urbain sur les quartiers nord de la ville, dans lesquelles s’inscrit la rénovation du front urbain de la partie sud de l’Avenue d’Argenteuil, situé en entrée de ville ; que cette zone a été inscrite comme « secteur à plan masse » au sein de la zone UAPM, au plan local d’urbanisme approuvé en 2007 ; qu’afin d’y réaliser une opération de requalification de la zone, la commune a conclu une convention cadre le 1er septembre 2007 avec l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine (EPF 92), pour une durée de 5 ans, afin de procéder à des acquisitions de terrains sur le secteur du « carrefour des quatre routes » et aux travaux nécessaires en vue de leur revente, puis un avenant du 13 novembre 2007 fixant la même mission sur le secteur à plan masse évoqué ci-dessus ; que, n’ayant pu acquérir l’ensemble des parcelles par voie amiable, le conseil municipal a, par délibération du 5 juillet 2010, autorisé le maire à solliciter le préfet afin que s’ouvrent conjointement une enquête préalable d’utilité publique et l’enquête parcellaire préalables pour leur expropriation, au bénéfice de l’Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine ; que le préfet a prescrit l’ouverture desdites enquêtes par arrêté du 11 octobre 2010, lesquelles se sont déroulées du 10 au 30 novembre 2010 ; qu’elles ont abouti à un avis favorable du commissaire enquêteur le 31 décembre suivant, sans réserve en ce qui concerne la déclaration d’utilité publique et assorti d’une réserve concernant l’enquête parcellaire tendant à l’exclusion des parcelles F175, F303, F304, F179 et F181 ; que, par une délibération du 8 mars 2011, le conseil municipal a décidé, d’une part, de solliciter du préfet qu’il déclare cessible les parcelles F105, XXX dans le cadre d’une première phase et, d’autre part, de poursuivre parallèlement l’acquisition des parcelles F175, F303, F304, F179 et F181 avant de solliciter leur cessibilité dans le cadre de phases ultérieures ; que, par arrêté du 25 mai 2011, le préfet a déclaré d’utilité publique le projet de requalification urbaine de l’avenue d’Argenteuil sur l’ensemble des parcelles et, par arrêté du 24 juin suivant, a déclaré cessibles les parcelles XXX ; que le 6 décembre 2012, un nouvel avenant à la convention cadre a été conclu ;
2. Considérant que les requêtes n° 1106723, 1106725, 1108128, 1108134, 1108136 et 1200580 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu, dès lors, de les joindre et d’y statuer par un seul jugement ;
Sur la recevabilité des mémoires en défense produits par la commune de Bois-Colombes :
3. Considérant que la commune de Bois-Colombes a produit une délibération du conseil municipal en date du 15 mars 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 21 mars suivant, habilitant son maire à agir en justice ; que, par suite, Mme F et autres ne sont pas fondés à soutenir que les mémoires en défense seraient irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de signer l’avenant n° 2 :
4. Considérant que, par lettre du 12 mars 2013, le tribunal a demandé la régularisation, par la production d’une requête distincte, des conclusions nouvelles dirigées contre la décision du 6 décembre 2012 par laquelle le maire de Bois-Colombes a décidé de signer l’avenant n° 2 à la convention cadre, irrecevables dans le cadre de la requête n° 1106723 à défaut de lien suffisant avec les conclusions dirigées contre l’avenant n° 1 ; que Mme F et autres ont donné suite à cette demande par la présentation d’une requête distincte, enregistrée sous le n°1302075 ; qu’en conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions mentionnées ci-dessus ;
Sur la décision de signer l’avenant n° 1 :
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir :
5. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ; qu’aux termes de l’article L. 300-4 du même code : « L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. L’attribution des concessions d’aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession » ; qu’aux termes de l’article L. 321-1 du même code : « Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un autre établissement public, ou faire réaliser : a) En ce qui concerne les établissements publics d’aménagement, toutes les opérations d’aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières nécessaires aux opérations qu’ils réalisent ; b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement ultérieur des terrains (…). Lorsqu’ils procèdent à des opérations de restructuration urbaine, les établissements publics d’aménagement sont compétents pour réaliser ou faire réaliser, après avis des communes ou groupements de communes concernés, toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain telle que définie à l’article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, pouvant inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d’habitat dégradé mentionnés au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire inclus dans leurs zones d’activité territoriale. » ;
6. Considérant, d’autre part, qu’aux termes du préambule de la convention cadre du 1er septembre 2007 : « (…) Afin de poursuivre ce développement ambitieux sur le quartier nord et notamment sur les îlots dits « Le Migon » et « 4 routes Pompidou », la ville de Bois-Colombes et l’EPF 92 se sont rapprochés pour définir conventionnellement les modalités de leur collaboration. » ; que l’article 1er de cette convention stipule : « La ville charge l’EPF 92 de procéder aux acquisitions foncières et immobilières et aux travaux nécessaires en vue de la revente des biens acquis : dans le secteur pré opérationnel du carrefour des quatre routes tel que délimitée au plan ci annexé, ayant vocation à être aménagé pour être bâti par un ou plusieurs constructeurs. » ; qu’aux termes de son article 7 : « Sauf exception liée aux caractéristiques de l’opération projetée, l’EPF 92 procèdera à tous travaux de démolition, dépollution, remembrement et pré-paysagement du site, à l’exclusion des travaux éventuels d’aménagement, de manière à livrer un foncier « prêt à l’emploi ». Il procèdera à toutes les études liées à ces travaux » ; qu’aux termes de son article 8 : « (…) Le portage s’achèvera au plus tard au terme de la convention quelle que soit la date des acquisitions. » ; qu’aux termes de son article 9 : « Dès que l’EPF est propriétaire des biens et en a la jouissance, il la transfère immédiatement à la ville (…). La période totale de mise à disposition ne peut excéder la durée du portage foncier » ; qu’aux termes de son article 13 : « Le prix de cession est établi conformément aux conditions générales de cession à l’EPF 92 définies dans les orientations de l’établissement public pour la période 2007-2009. Ce prix de cession correspond à la somme du prix d’acquisition, des frais annexes, du coût éventuel de gestion supporté par l’PF 92, des dépenses de remise en état des sols, des études liées au site. Sont, le cas échéant déduites de cette somme, les subventions reçues pour la réalisation du projet et les recettes de gestion reçues par l’EPF 92 pendant le portage lorsqu’elles existent » ;
7. Considérant que la convention cadre, sur le fondement de laquelle l’avenant litigieux a été conclu, qui se borne à confier à l’Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine une mission de portage foncier tendant à procéder à des acquisitions foncières et à réaliser des travaux préparatoires sur les terrains « en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement futur », conformément aux missions dévolues aux établissements publics fonciers par les dispositions précitées de l’article L. 321-1du code de l’urbanisme, ne constitue pas une concession d’aménagement au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-4 du même code dès lors qu’elle ne prévoit pas la réalisation d’équipements ; que, par suite, Mme F et autres ne sont pas fondés à soutenir que la convention cadre et l’avenant litigieux auraient dû être soumis à une procédure de publicité en application de ces dispositions ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 : « (…) 2. a) Les «marchés publics» sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive. b) Les «marchés publics de travaux» sont des marchés publics ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un «ouvrage» est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. c) Les «marchés publics de fournitures» sont des marchés publics autres que ceux visés au point b) ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d’installation est considéré comme un «marché public de fournitures».d) Les «marchés publics de services» sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l’annexe II. » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 13 septembre 2006 n° 2006-1142 : « Il est créé, sous le nom d’Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine, un établissement public de l’Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. » ; qu’aux termes de l’article 2 de ce décret : « Cet établissement est habilité dans l’ensemble du département des Hauts-de-Seine et dans les communes de Verrières-le-Buisson et de Wissous en tant qu’elles sont membres de la communauté d’agglomération des Hauts de Bièvre : 1° A procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l’accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et le cas échéant, à participer à leur financement. Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l’établissement public soit pour son compte ou celui de l’Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux. » ;
9. Considérant qu’une autorité publique peut accomplir les tâches d’intérêt public relevant de ses compétences par ses propres moyens, sans être tenue de faire appel à des entités externes n’appartenant pas à ses services, ou en collaboration avec d’autres autorités publiques ;
10. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, des stipulations précitées de la convention cadre, que celle-ci instaure une collaboration entre la commune de Bois-Colombes et l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine afin de procéder à la réalisation d’acquisitions foncières et d’opérations immobilières et foncières en vue de lutter contre l’insalubrité et permettre le renouvellement urbain ; que cette collaboration a été étendue, par l’avenant litigieux, afin de remédier au bâti très dégradé et au parcellaire très morcelé entre la XXX, ayant justifié la création par le plan local d’urbanisme, approuvé le 5 juin 2007, d’un secteur de plan masse spécifique sur cette zone ; que cette collaboration s’inscrit dans le cadre des missions dévolues à l’établissement public du département des Hauts-de-Seine par les dispositions précitées de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme et de l’article 2 du décret du 13 septembre 2006 en vertu desquelles cet établissement peut agir pour son compte ou pour celui de collectivités territoriales conformément à des conventions passées avec elles ;
11. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ce qui précède que la coopération entre la commune de Bois-Colombes et l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine a été ainsi mise en œuvre afin de mutualiser les moyens, en vue d’accomplir une mission de service public commune aux co-contractants ;
12. Considérant, enfin, que ces actes n’ont pas pour objet ou pour effet de contourner la règlementation des marchés publics ou de placer un prestataire privé en situation privilégiée sur un marché concurrentiel, alors, qu’au surplus, ces actes ont été conclus sans que l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine n’en tire aucun bénéfice financier direct ou indirect ;
13. Considérant qu’il suit de là que la passation de la convention cadre signée le 1er septembre 2007 et celle de son avenant n’étaient pas soumises à une obligation de publicité et de mise en concurrence, tant sur le fondement de la directive 2004/18/CE, que sur celui du principe communautaire de liberté d’établissement ; que, le moyen doit donc être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 mai 2011 portant déclaration d’utilité publique :
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
14. Considérant que l’arrêté attaqué a été signé par M. Z, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 avril 2011, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à effet de signer, notamment, tous les arrêtés relevant de la compétence de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine, exceptés les déclinatoires de compétences, les réquisitions et les arrêtés de conflits, sauf en cas d’absence du préfet ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Sur le défaut de qualité du bénéficiaire :
15. Considérant que l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale ; qu’à supposer même que la convention cadre précitée puisse être qualifiée de concession d’aménagement ou de marché public, la procédure par laquelle une opération est déclarée d’utilité publique est sans lien avec celle par laquelle est décidée la signature d’un contrat de concession ; que l’arrêté du 25 mai 2011 déclarant d’utilité publique l’opération de restructuration urbaine de l’avenue d’Argenteuil ne constitue pas un acte d’exécution de la convention cadre précitée ; que le moyen tiré de ce que l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine ne bénéficierait pas légalement de la qualité de bénéficiaire de l’expropriation, dès lors que la convention cadre signée le 1er novembre 2007 aurait été passée sans mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le défaut de consultation du trésorier payeur général et du service des domaines :
16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation de l’autorité compétente de l’Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; qu’aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions. » ; qu’aux termes de l’article L. 1311-10 du même code : « Ces projets d’opérations immobilières comprennent : (…) 3° Les acquisitions poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;
17. Considérant que Mme F et autres ne peuvent utilement faire valoir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure, faute de consultation du trésorier payeur général, dès lors que le processus d’expropriation est poursuivi au profit d’EPF92 qui est un établissement public industriel et commercial de l’Etat ;
18. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986: « L’avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d’opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par (…)- les établissements publics et les offices de l’Etat ; qu’aux termes de l’article 6 de ce décret : « Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l’avis du service des domaines : 1° Pour produire, au dossier de l’enquête visée à l’article L. 11-1 du code de l’expropriation, l’estimation sommaire et globale des biens dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l’article R. 11-3 (I, II, et III) du même code » ; qu’aux termes de l’article 7 de ce décret : « L’avis du service des domaines porte sur les conditions financières de l’opération (…) » ;
19. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit : « Lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision » ;
20. Considérant que ces dispositions énoncent, s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, une règle qui s’inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ;
21. Considérant que si Mme F et autres soutiennent que l’acte attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute de saisine préalable du service des domaines, l’Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine justifie avoir saisi ce service le 3 avril 2009 ; qu’en tout état de cause, les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent que l’absence d’avis de ce service aurait eu une incidence sur le sens de la décision prise ou qu’elle les aurait privés d’une garantie, alors et surtout qu’ils ne contestent pas l’estimation sommaire et globale des biens dont l’acquisition est nécessaire ;
Sur le contrôle de l’utilité publique de l’opération :
22. Considérant qu’il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ;
23. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’opération poursuivie vise à procéder à la requalification urbaine de l’avenue Argenteuil, classé Uapm par le plan local d’urbanisme et identifiée comme un secteur à plan masse ; que ce projet consiste, d’une part, à résorber le bâti hétérogène et vétuste et, d’autre part, à réaliser 120 nouveaux logements, dont 40 dédiés aux logements sociaux et, enfin, à redynamiser l’axe commercial ; que, par suite, ce projet de restructuration urbaine présente un intérêt général ;
24. Considérant que, si les requérants font valoir que l’opération aurait pu être réalisée sur un terrain voisin de 820 m², il ressort des pièces du dossier que la commune de Bois-Colombes n’en est pas propriétaire ; qu’il n’est, en tout état de cause, pas établi que l’opération pourrait s’y réaliser dans des conditions équivalentes, alors et surtout que l’opération vise également l’amélioration du bâti dans le quartier de l’avenue d’Argenteuil ;
25. Considérant que, s’il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses comprennent essentiellement des bâtiments qui ne sont pas insalubres, le projet poursuivi ne tend pas uniquement à remédier à l’insalubrité, mais aussi à renforcer l’homogénéité et moderniser le bâti, lequel présente un caractère épars et peu esthétique ; que le projet s’inscrit ainsi dans l’amélioration de la physionomie urbanistique d’une zone d’entrée de ville faisant l’objet d’une attention particulière depuis 2007 ; que, si l’opération implique l’expropriation de 13 parcelles et la démolition de 15 bâtiments, elle va permettre la construction de 120 logements, dont un tiers de logements sociaux ; que ces constructions vont ainsi conduire la commune à se rapprocher de l’objectif de 20% de logements sociaux, alors même que d’autres logements seront construits dans d’autres parties de la commune au moyen de la création de zones d’aménagements concertées ; qu’en outre, si l’opération entraînera la disparition de 5 commerces, elle prévoit la création d’une zone commerciale plus dynamique et homogène, ainsi que la création de 1000 m² de surface commerciale ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, la surface des espaces verts sera augmentée ; que cette dernière, dont la fille est handicapée, ne peut utilement faire valoir que le projet porterait atteinte à l’intérêt public que représente l’intégration des personnes handicapées, dès lors que l’arrêté contesté ne préjuge pas des solutions de relogement qui lui seront proposées ;
26. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les avantages du projet excèdent ses inconvénients ; que, par suite, Mme I et autres ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 25 mai 2011 serait illégal faute de répondre à l’utilité publique et dès lors qu’il porterait une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité du 24 juin 2011 :
Sur les exceptions d’illégalités :
27. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 25 mai 2011 déclarant l’utilité publique du projet ;
28. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2011, les moyens tirés du défaut de qualité du bénéficiaire et de l’incompétence de l’auteur de l’acte doivent être écartés ;
Sur les moyens tirés des irrégularités de la notification de l’arrêté litigieux :
29. Considérant qu’aux termes de l’article R. 11-22 du code de l’expropriation : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l’article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. » ; qu’aux termes de l’article R. 11-19 du même code : « L’expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier :1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;2° La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. » qu’aux termes de l’article R. 11-23 du même code : « Les propriétaires auxquels notification est faite par l’expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu’elles sont énumérées soit au premier alinéa de l’article 5, soit au premier alinéa de l’article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l’identité du ou des propriétaires actuels » ;
30. Considérant, d’une part, que Mme X fait valoir que, dès lors que son époux est décédé le 3 février 2010, la notification devait s’effectuer auprès de ses enfants et, d’autre part, que Mme D estime que l’arrêté mentionne, à tort, la société DAR France en qualité de propriétaire des constructions situées sur sa parcelle, alors qu’elle a fait usage de son droit d’accession à la propriété à l’expiration du bail conclu avec cette société le 22 juin 1992 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services du cadastre ou des hypothèques aient été préalablement informés de ce décès et de ce transfert de propriété et que l’ouverture de l’enquête parcellaire leur ait été notifié par courriers du 19 octobre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification doit être écarté ;
Sur le vice entachant le délai de remise du rapport d’enquête publique :
31. Considérant qu’aux termes de l’article R. 11-20 du code de l’expropriation : « (…) le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête doit donner son avis à l’issue de l’enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois » ;
32. Considérant que Mme X soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors que, la clôture de l’enquête ayant été fixée au 30 novembre 2010, le commissaire enquêteur devait rendre son rapport au plus tard le 30 décembre et non le 31 comme il l’a fait ; que, toutefois, le délai prévu par les dispositions précitées n’est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur l’imprécision de la désignation des propriétaires :
33. Considérant qu’aux termes de l’article R. 11-28 du code de l’expropriation : «Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l’identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 5 de ce décret ou de l’alinéa 1er de l’article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret d’application n° 55-1350 du 14 octobre 1955.Toutefois, il peut n’être établi qu’un seul document d’arpentage pour l’ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral ; il n’est plus alors exigé de document d’arpentage soit à l’occasion de cessions amiables postérieures à l’arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l’occasion de l’ordonnance d’expropriation. » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 4 janvier 1955 : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint. » ;
34. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’état parcellaire annexé à l’arrêté de cessibilité contesté précise la nature, la situation, la désignation cadastrale des parcelles expropriées, ainsi que l’identité de chacun de leurs propriétaires ; qu’ainsi, l’absence de précision, sur cet état, des professions des propriétaires est sans influence sur la légalité de l’acte attaqué, dès lors que ces derniers étaient identifiables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues ne peut qu’être écarté ;
Sur l’insuffisance du rapport du commissaire enquêteur :
35. Considérant que la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas tenu compte du souhait formulé par le commissaire enquêteur tendant à examiner les demandes particulières de Mme X est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
36. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a déclaré cessibles que les parcelles XXX, suivant en cela la demande présentée par la délibération du 8 mars 2011 du conseil municipal, lequel a tenu compte de la réserve émise par le commissaire enquêteur en raison du bon état et de l’intérêt architectural du bâti compris dans les autres parcelles ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle limitation porterait atteinte à la faisabilité technique et financière du projet, alors même que celle-ci dépend de la revente des terrains ; que, si Mme X soutient que le préfet ne devait pas inclure le jardin situé en retrait de la bordure de l’avenue, il est constant que le projet englobe toute la zone correspondant au plan masse et ne se limite pas à la seule bordure de l’avenue et nécessite l’acquisition de la parcelle dans laquelle réside Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ;
37. Considérant que les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé et ne sont, en tout état de cause, pas établis ;
38. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les arrêtés du 25 mai et du 24 juin 2011 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
39. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des article L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet » ;
40. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
41. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune Bois-Colombes, de l’Etablissment public foncier des Hauts-de-Seine et de l’Etat, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
42. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune de Bois-Colombes au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 2012, par laquelle le maire de Bois-Colombes a décidé de signer l’avenant n° 2 à la convention cadre, ainsi que l’avenant lui-même.
Article 2 : Les requêtes présentées par Mme F et autres sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Colombes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme AP-AS I, M. et Mme AC L, Mme N X, M. T X, M. AM X, Mlle AI X, M. et Mme AO-AP E, la SCI D’Orsel, Mme AE G épouse D et à P K, au préfet des Hauts-de-Seine, à l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine, à la commune de Bois-Colombes et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2013 à laquelle siégeaient :
M. Polizzi, président,
M. Frémont, conseiller,
M. Cassara Conseiller
Lu en audience publique le 12 avril 2013.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. FREMONT F. POLIZZI
Le greffier,
signé
S. SUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Fraudes ·
- Égout
- Maire ·
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Délégation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Périmètre
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Création ·
- Enquete publique ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Commune ·
- Emplacement réservé ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Créance ·
- Agence ·
- Paiement ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Redressement ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bénéfice ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Prime ·
- Allocations familiales
- Finances publiques ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Budget ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Aliéner ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Habitat
- Plateforme ·
- Java ·
- Progiciel ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Telechargement ·
- Consultation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Dématérialisation ·
- Version
- Volontaire international ·
- Harcèlement moral ·
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Service ·
- Injure ·
- Secrétaire ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Propriété des personnes ·
- Redevance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance
- Poitou-charentes ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Région ·
- Azerbaïdjan ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
- Valeur ajoutée ·
- Taxe professionnelle ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Production ·
- Imposition ·
- Jeux vidéos ·
- Biens et services ·
- Législation fiscale ·
- Jeux
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
- Décret n°2006-1142 du 13 septembre 2006
- Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
- Loi n° 95-115 du 4 février 1995
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Décret n°86-455 du 14 mars 1986
- LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.