Article 5 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2007

Entrée en vigueur le 1 août 2007

Les candidats aux concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies au 2° de l'article 3 qui sont en possession d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant un niveau d'études dans des spécialités de formation déterminées, bénéficient d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ces concours lorsqu'ils satisfont à l'une au moins des conditions énumérées à l'article 4.
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Entrée en vigueur le 1 août 2007

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 27 juin 2023, n° 2125852
Rejet

[…] — le décret n° 2007-196 du 13 février 2007, […] D'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : « Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2014, n° 1204668
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : « I. ― Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, […] qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : « Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, […] que l'article 7 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique dispose : « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, […]

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3Tribunal administratif de Mayotte, 29 décembre 2010, n° 0900157
Rejet

[…] l'article 5 du même décret : « Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret justifiant : 1° Soit de la possession de l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès aux cadres d'emplois dans lesquels ils demandent à être titularisés ; 2° Soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n ° 2007 - 196 du 13 février […]

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