Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2300944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 5 décembre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 17 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission d’équivalence des diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d’équivalence pour l’accès au concours externe de technicien territorial, ensemble la décision du 7 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’édicter une décision de reconnaissance d’équivalence à caractère rétroactif, de façon à lui permettre de valider le concours qu’il a passé avec succès.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il possède la formation, l’expérience et les compétences requises pour obtenir l’équivalence du diplôme invoqué ;
— il a pâti des délais de traitement de son dossier par la commission d’équivalence des diplômes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, la directrice générale du centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction ne sont pas recevables.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
— le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— l’arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d’équivalences de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique territoriale ;
— l’arrêté du 15 juillet 2011 fixant le programme des épreuves des concours pour l’accès au grade de technicien ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté une demande d’équivalence à la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale, en vue d’être autorisé à se présenter aux épreuves du concours externe de technicien territorial. Par une décision du 28 juin 2022, cette commission a rejeté sa demande. M. B A demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 7 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux : « I. ' Les membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement. Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d’enseignement et de formation professionnelle () ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d’un baccalauréat technologique, ou d’un baccalauréat professionnel, ou d’un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle, ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l’une des spécialités ouvertes au titre de l’article 6 du présent décret ». L’article 6 du même décret précise : " Les concours mentionnés à l’article 5 sont ouverts dans l’une ou plusieurs des spécialités suivantes : 1° Bâtiments, génie civil ; / 2° Réseaux, voirie et infrastructures ; / 3° Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ; / 4° Aménagement urbain et développement durable ; / 5° Déplacements, transports ; / 6° Espaces verts et naturels ; / 7° Ingénierie, informatique et systèmes d’information ; / 8° Services et intervention techniques ; / 9° Métiers du spectacle ; / 10° Artisanat et métiers d’art. / Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Le président du centre de gestion fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d’aptitude ".
3. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 8, 9, 10 et 15 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, que la commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour l’examen des demandes d’équivalence aux conditions des diplômes présentés par les candidats à certains concours, dont le concours de technicien territorial, reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes, notamment lorsque le candidat justifie d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence sanctionnant un cycle d’études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, aux cycles d’études nécessaires pour obtenir le ou l’un des diplômes requis. La commission procède à cet effet à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation. Il lui appartient également d’apprécier si les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser les différences substantielles existant entre les diplômes présentés par le candidat et les diplômes requis pour l’accès aux concours. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les refus opposés aux demandes d’admission à participer au concours de technicien territorial.
4. En l’espèce, M. A est titulaire d’un baccalauréat général série scientifique, d’un DUT « techniques de commercialisation » et d’une licence professionnelle mention « management des organisations », spécialité « management des métiers du golf ». Toutefois, le baccalauréat général ne sanctionne pas une formation technico-professionnelle et les enseignements délivrés dans le cadre du DUT et de la licence obtenus par le requérant ne recoupent pas le programme du concours fixé par l’arrêté susvisé du 15 juillet 2011 dans la spécialité « prévention et gestion des risques, d’hygiène, restauration » dans laquelle le requérant a souhaité concourir.
5. Le requérant se prévaut également de ses expériences antérieures mais la plupart des fonctions exercées ne relèvent pas du domaine d’activité de la profession à laquelle le concours de technicien territorial donne accès et ne peut ainsi, en application de l’article 8 du décret du 13 février 2007, être utilement pris en compte pour la reconnaissance d’équivalence de diplôme. Si l’expérience acquise depuis le 1er septembre 2020 en qualité de « responsable accueil et entretien des services aquatiques » au sein de la communauté d’agglomération du Grand Cognac est en lien avec la spécialité du concours choisie par le requérant, la fiche de poste correspondante, lue à la lumière des éléments développés par le requérant dans son dossier de saisine de la commission, révèle qu’une grande partie des activités ne nécessite pas des connaissances du niveau de celui des diplômes requis au concours (ex. : vente aux groupes et CSE, proposition des tarifs, accueil physique et téléphonique, encaissements, etc.). Si les activités intitulées « Nettoyage/ désinfection » et « prévention des risques » visant à " s’assurer de la qualité de l’eau des bassins (contrôle + réalisation des analyses) « sont en lien avec la spécialité » prévention et gestion des risques, hygiène et restauration « , le requérant ne produit aucun élément concret permettant d’évaluer les compétences mises en œuvre dans ce cadre. En outre, si M. A a également, dans ses attributions, la responsabilité d' » analyse d’eau des bassins afin de garantir et contrôler la qualité de l’eau ", il n’est pas contesté que c’est l’agence régionale de santé qui analyse et valide les résultats, la responsabilité du titulaire du poste se limitant aux prélèvements. Enfin, si le requérant se prévaut d’avoir exercé les fonctions de directeur adjoint du golf de Cognac des mois de novembre 2017 à novembre 2019, fonctions qui peuvent être exercées dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux, d’une part cette durée, de deux ans seulement, n’est pas suffisante pour compenser l’écart de connaissances avec les diplômes requis pour l’accès au concours externe de technicien territorial dans la spécialité choisie par l’intéressé, et, d’autre part, celui-ci n’établit par aucun élément que les compétences mises en œuvre durant l’exercice de ces fonctions seraient équivalentes à celles recherchées.
6. En deuxième lieu, les délais dans lesquels les candidats sont amenés à saisir la commission comme celui dans lequel celle-ci s’est prononcée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. M. A ne peut, dès lors, se prévoir des délais de traitement de son dossier pour solliciter l’annulation des décisions litigieuses.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant à M. A la reconnaissance de l’équivalence sollicitée, la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 28 juin 2022 rejetant la demande d’équivalence pour se présenter au concours de technicien territorial, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Remise ·
- Logement ·
- Montant ·
- Origine ·
- Allocations familiales ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Juge ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Formulaire ·
- Commission de surendettement ·
- Délai ·
- Situation financière ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation
- Pays ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Royaume du maroc ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Critère ·
- Recours gracieux ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Université ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Exonérations ·
- Redevance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence
- Assainissement ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire
- Parc ·
- Concession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Exploitation ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Critère
Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.