Entrée en vigueur le 1 août 2007
La durée totale cumulée d'expérience exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
[…] afin d'assurer une cohérence dans le dispositif d'équivalence des diplômes, un décret, relatif aux équivalences aux conditions de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, a été publié par le ministère de la fonction publique (décret n° 2007-196 du 13 février 2007, entré en vigueur depuis le 1er août 2007). […] subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation, pris en application de l'article 6 du décret du 13 février 2007. […]
Lire la suite…[…] Considérant que M lle Y ne conteste pas les motifs de la décision attaquée, tirés de ce qu'elle ne justifie ni d'un diplôme de niveau V (hors brevet des collèges) exigé en vertu des dispositions du décret n° 2002-812 du 3 mai 2002, ni d'une expérience suffisante remplissant les conditions fixées à l'article 6 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; que les circonstances que fait valoir la requérante selon lesquelles, d'une part un agent spécialisé de police technique et scientifique lui aurait affirmé qu'avec son niveau baccalauréat « sciences et techniques des laboratoires option biochimie génie biologique » elle pouvait se présenter au concours d'ASPTS, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : « I. ― Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, […] ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités ouvertes au titre de l'article 6 du présent décret » ; […] que l'article 7 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction […]
[…] — le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : « I. ' Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, […] ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités ouvertes au titre de l'article 6 du présent décret ». L'article 6 du même décret précise : " Les concours mentionnés à l'article 5 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes : 1° Bâtiments, […]
[…] obtenu dans un Etat de l'Union, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. 4 Devenu depuis l'article R. 5126-3. 5 Devenu depuis l'article R. 5126-4. 6 Conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 7 Directive 2013/55/UE du Parlement […] Chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS) comprend un service de santé et de secours médical, en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 9 , et peut être autorisé à disposer d'une pharmacie à usage intérieur, […]
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