Entrée en vigueur le 1 août 2007
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 susvisé: « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. » ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : Pour la fonction publique territoriale, […]
[…] — que la décision ne méconnaît pas l'article 8 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 dès lors que les diplômes du requérant ne sont pas équivalents, compte tenu de leur nature et du niveau qu'ils sanctionnent, au diplôme requis pour se présenter au concours de professeur d'enseignement artistique en vertu de l'article 1 er du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 ; […] 7. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : « I. ― Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, […] 6° Espaces verts et naturels ;7° Ingénierie, […] 10° Artisanat et métiers d'art (…) » ; que l'article 7 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique dispose : « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, […]