Entrée en vigueur le 1 août 2007
Toutefois, lorsque le concours conduit à l'exercice d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit français et dont un des éléments essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils ou d'assistance concernant ce droit, le choix entre le stage ou l'épreuve ne relève pas du candidat mais de l'administration compétente. La liste des concours soumis à cette disposition est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
[…] — la décision de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du 9 X 2015 rejetant, une nouvelle fois, sa demande d'équivalence pour l'accès au concours de professeur territorial d'enseignement artistique est entachée d'erreur de droit, car elle méconnaît les dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadre d'emplois de la fonction publique ; […] Considérant qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles 8, 9, 10 et 15 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, que la commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats à certains concours, […]
[…] ces compétences et connaissances étant définies comme techniques ou scientifiques par le décret du 12 avril 2012 modifiant le décret n°90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; la formation dont elle est issue avait été jugée pertinente pour l'accès du concours d'ingénieur territorial par l'annexe III de l'article 10 du décret désormais abrogée ; […] — le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises et à la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Article 4 Les recrutements opérés par voie de concours au titre des articles L. 325-1 et suivants du code général de la fonction publique dans le grade de rédacteur interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5,8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 5 et 6 du présent décret. […] Article 7 Les recrutements opérés dans le grade de rédacteur au titre de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique interviennent selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 9 et 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé, […]
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