Article 19 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 1 août 2007

Les commissions instituées en application du présent chapitre se substituent à toutes celles qui ont été créées par les dispositions réglementaires applicables à un concours en vue de se prononcer sur les demandes de dérogation présentées par des candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente.
Entrée en vigueur le 1 août 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décision1

1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 février 2009, 311154, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique : « Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné, […] qu'aux termes enfin de l'article 19 de ce texte : « Les commissions instituées en application du présent chapitre se substituent à toutes celles qui ont été créées par les dispositions réglementaires applicables à un concours en vue de se prononcer sur les demandes de dérogation présentées par des candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente. » ;

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