Article 23 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 1 août 2007

Lorsque le statut applicable a institué un concours d'accès au cadre d'emplois, ouvert aux candidats accomplissant certaines études, et débouchant sur l'obligation de terminer le cycle d'études engagé jusqu'à l'obtention du diplôme correspondant, la commission est également compétente pour examiner les demandes d'équivalence de candidats qui accomplissent un cycle d'études équivalent dans un des Etats autre que la France mentionnés au 1° de l'article 1er.
Entrée en vigueur le 1 août 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lyon, 27 juin 2012, n° 1003790Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 susvisé : « Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ci-dessous énumérés : 1° Le corps des ingénieurs hospitaliers, […] aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; […] qu'aux termes de l'article 23 du même décret : « I. – Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er ci-dessus, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2013, n° 0907480Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°91-868 du 5 septembre 1991 susvisé : « Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ci-dessous énumérés : 1° Le corps des ingénieurs hospitaliers, […] aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; […] qu'aux termes de l'article 23 du même décret : « I. – Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er ci-dessus, […]

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