Décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2017 |
Commentaire • 1
Décisions • 3
Rejet —
[…] — le décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 ; […] 16. En vertu des articles 1er et 2 du décret du 29 novembre 2006 cités au point 7 ci-dessus, l'institution de prévoyance chargée de la gestion d'un régime collectif obligatoire en vertu d'une convention collective de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel dont la provision technique spéciale a été inférieure à la provision mathématique théorique au cours de chacun des deux derniers exercices clos à la date de publication du décret doit soumettre à l'autorité de contrôle un plan de provisionnement dans le cadre duquel elle s'engage à constituer progressivement, dans un délai maximum de vingt ans, une provision technique spéciale suffisante.
Annulation —
[…] — la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 ; — l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; — le décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
—
[…] – le décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 ; […] 31 décembre 2026, modifier la valeur d'acquisition des nouveaux points de manière unilatérale dès lors que ces éléments sont fixés par le plan de provisionnement et que toute modification de ce plan exigerait, outre une délibération de sa commission paritaire et une approbation par l'ACPR dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 novembre 2006, une modification de l'avenant à la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice qui avait été conclu en 2007 par les partenaires sociaux à la convention collective nationale pour arrêter le contenu du plan, avenant étendu par arrêté ministériel. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 932-1, L. 932-24, L. 932-24-1 et L. 951-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, l'institution mentionnée à l'article 1er soumet un plan de provisionnement à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, après l'avoir fait préalablement approuvé par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, selon les cas.
Dans le cadre de ce plan, l'institution s'engage à constituer progressivement, dans un délai maximum de vingt ans, une provision technique spéciale telle que le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique, soit au moins égal à 1.
Le plan détaille les prévisions annuelles des ratios définis à l'article 8 du présent décret et fixe, pour toute sa durée, les séries annuelles de la valeur d'acquisition de l'unité de rente et de la valeur de service.
Une fois approuvé par cette autorité, le plan de provisionnement est annexé au règlement du régime.
Pendant la durée de ce plan, tous les documents à caractère contractuel ou réglementaire afférents aux opérations indiquent clairement la fraction provisionnée des engagements du régime. Ces mêmes documents comportent les valeurs de service prévisionnelles fixées pour la durée du plan. Ils précisent que ces valeurs ne sont pas garanties.
Chaque année, l'institution de prévoyance informe chaque membre participant ou bénéficiaire de la fraction provisionnée des droits inscrits à son compte.
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