Article 1 du Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 26

I. - Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.


Les adjoints administratifs du ministère de la justice qui exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l' ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.


II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.


III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.


IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et le corps des adjoints administratifs des juridictions financières.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3

1Tribunal administratif de La Réunion, 21 juin 2012, n° 0900893Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (…) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 14 janvier 2002 : « Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 4 du même texte : « Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1 er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 21 juin 2012, n° 0900840Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (…) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 14 janvier 2002 : « Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 4 du même texte : « Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1 er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 21 juin 2012, n° 0900839Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (…) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 14 janvier 2002 : « Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 4 du même texte : « Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1 er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. […]

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