Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2006
Dernière modification : 24 mai 2019

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Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2019

Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ; et décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat

 

M. Yves Daudigny, du group SOC, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 10 janvier 2013

Toutes ces règles figurent dans le décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009. […] Pour ce qui concerne les adjoints administratifs de 2e classe de l'État, le texte applicable est l'article 13 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État. […] Pour les agents de l'État, l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État prévoit aussi l'application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. […]

 

Décisions231


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 17MA01046, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; – le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; – le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; – le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; – l'arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'école nationale des techniciens de l'équipement ;

 

2CAA de BORDEAUX, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2021, 20BX01629, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 ; – le décret n° 2006-443 du 14 avril 2006 ; – le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; – le décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 ; – le décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2014, n° 1312601

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets n° 98-212 du 19 mars 1998 et n° 2005-1364 du 2 novembre 2005 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 et n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C modifié par le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date des 13 juillet et 29 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS ADMINISTRATIFS DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

I. - Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.


Les adjoints administratifs du ministère de la justice qui exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l' ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.


II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.


III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.


IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et le corps des adjoints administratifs des juridictions financières.

Article 2
I. - Les membres des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les juridictions administratives et les autorités administratives indépendantes.
II. - Les membres des corps d'adjoints administratifs communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints administratifs.
III. - Les membres de certains corps d'adjoints administratifs communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'un autre ministère, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints administratifs. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.
L'affectation des adjoints administratifs est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné.
Article 3

Les corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint administratif classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.


Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné.