Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 52 () JORF 3 mai 2007
II. - Les personnes nommées dans un corps d'adjoints administratifs à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les adjoints administratifs de 2e classe stagiaires et les adjoints administratifs de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
III. - Les adjoints administratifs de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps […]
[…] – l'annulation contentieuse de l'arrêté du 13 décembre 2010 mettant fin au stage de M. A…, n'impliquait pas nécessairement sa titularisation puisque ce licenciement était intervenu en cours de stage ; M. A… n'a pas effectué la durée maximale de son stage au regard des dispositions de l'article 12 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été évalué sur l'intégralité de sa période de stage, en violation de l'article 12 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 fixant la durée du stage à douze mois, mais sur une période de six mois, le rapport d'évaluation défavorable du 13 mai 2014 révélant la décision de sa hiérarchie de le licencier en cours de stage ; qu'en omettant de l'informer de ce que la procédure de licenciement en cours de stage était abandonnée pour privilégier un licenciement en fin de stage, […]