Article 14 du Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions6

1Tribunal administratif de Toulon, 7 janvier 2016, n° 1302977Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « (…) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, […] par appréciation de la valeur professionnelle des agents et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (… )» ; qu'aux termes de l'article 14 du décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : « I. – Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2 e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 juillet 2022, n° 2000059Rejet

[…] Aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : « Les corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint administratif classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. » Aux termes de l'article 14 du même décret dans sa rédaction alors applicable : « I. – Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 31 décembre 2013, n° 1102126Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié: « I. – Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2 e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs de 1 re classe ayant atteint le 5 e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. (…) » ; […]

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