Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
Les adjoints techniques sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.
Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux.
Les membres des corps d'adjoints techniques peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié, dans les conditions prévues au III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe titulaires des permis ou habilitations exigées pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2 mentionnés au III de l'article 3-1 du même décret peuvent occuper les fonctions de chef de garage.
[…] 36-04-05 […] qu'aux termes de l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, […] que l'article 4 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé dispose que : « I. – Les adjoints techniques de 2 e classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques. / II. – Les adjoints techniques de 1 re classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle (…) » ;
[…] 36 04 05 […] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 23 et 32 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ; […] — que son reclassement devrait être fondé sur l'application de l'article 4 du décret
[…] de manière générale, toutes fonctions susceptibles d'être confiées à un adjoint technique, corps dans lequel il souhaitait être intégré et qui, en vertu de l'article 4 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006, peuvent consister en « l'exécution de travaux ouvriers ou techniques » mais aussi en « la conduite de divers véhicules dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié () ». […]