Entrée en vigueur le 7 août 2007
[…] 36-06-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, […] (…) Peuvent être inscrits au tableau d'avancement (…), selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises par ces statuts. (…) Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement. … » ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 : « Peuvent être promus, dans chaque établissement, […]
[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Article 1 Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. […]
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