Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 août 2007
Dernière modification : 1 octobre 2021

Commentaires15


www.journal-du-droit-administratif.fr · 9 juin 2021

En effet, le décret du 3 aout 2007[14] permet après avis de la commission administrative paritaire 25% de recrutements parmi les ASHQ à la formation d'aide-soignant. Ces évolutions sont très peu présentes dans le privé, d'autant plus que le post ASH ne possède pas de formation certifiée ou diplômante. Alors que le médico-social ne bénéficie pas d'une attractivité très forte, notamment dû à des conditions de travail difficiles et peu gratifiantes. […]

 

M. Michel Canevet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 29 avril 2021

S'agissant de la FPT, le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial de 2ème classe (1er grade) dans la spécialité « aide-soignant » intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie à l'issue d'un concours sur titres avec épreuves ouvert dans cette spécialité, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux. […] S'agissant des aides-soignants dans la FPH, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2021

Il arrive que le statut soit toutefois muet sur cette question, comme c'est le cas s'agissant des aides-soignants dont le décret statutaire, n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, ne dit rien de la limite d'âge qui leur est applicable. […] Le décret de 1965 n'est désormais plus en vigueur et son article 3 n'a pas été repris par le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui l'a remplacé. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 31 juillet 2023, n° 2306237

Rejet — 

[…] Vu : — le code général de la fonction publique ; — le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; — le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ; — le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2013, n° 0804240

Rejet — 

[…] — la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une promotion au 7 e échelon du nouveau grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle prise, postérieurement à sa radiation des cadres intervenue le 1 er janvier 2008, en application de l'article 18 du décret n°2007-1188 du 3 août 2007 ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 4 décembre 2012, 11PA00289, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés relevant de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée.


Ce corps est régi par le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière et par le présent décret.

Article 2
Les aides-soignants et les agents des services hospitaliers qualifiés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus.
Article 3

I.- Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend :

1° Les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ;

2° Les agents des services hospitaliers qualifiés.

II.- A compter de l'entrée en vigueur de ce décret, ce corps comprend :
1° Les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ;
2° Les agents des services hospitaliers qualifiés.
A compter de la même date, et sous réserve des dispositions du chapitre V du même décret, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture relevant de ce dernier décret cessent d'être régis par les dispositions du présent décret.