Décret n°2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile
Décret n°2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 septembre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 septembre 2007 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique |
Commentaires • 4
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juillet 2011, n° 0802748
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 :
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 17 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les obligations du présent décret doivent être remplies dans un délai de deux ans par les établissements visés à l'article 1er et cinq ans par ceux visés à l'article 2.
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