Article 48 Traité sur l'Union Européenne

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1958

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 48 TUE)

1.   Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire. Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées.

2.   Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

3.   Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 4.

Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

4.   Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

5.   Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

6.   Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités.

7.   Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent alinéa ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant l'adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire.

Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires31


blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

L'article 48, paragraphe 2, de la [C]harte garantit le respect des droits de la défense. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 27 septembre 2021

Ainsi le Conseil constitutionnel français nous parle-t-il plutôt de transfert de compétences et le texte de l'article 88-1 de la Constitution du choix des États « d'exercer librement certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». […] dans les domaines de la défense nationale en cas de guerre et du maintien de l'ordre, […] le pouvoir souverain de l'État d'être membre – ou non – de l'Union est manifeste. […] Il est évident que la souveraineté de l'État est également présente dans les procédures de révision des traités (article 48 TUE). […]

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CJUE · 8 juillet 2021

L'avocat général précise ensuite la manière dont il convient d'apprécier le respect du principe d'indépendance de la justice, consacré à l'article 19, paragraphe 1, TUE et à l'article 47 de la Charte. […] Il voit plusieurs problèmes possibles, notamment au regard de l'article 2 TUE (État de droit) et des articles 47 et 48 de la Charte (procès équitable). […]

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Décisions108


1CJUE, n° C-158/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, A e.a. contre Minister van Buitenlandse Zaken, 29 septembre 2016

[…] 48. […] Par principe, l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE exclut la compétence de la Cour dans ce domaine, […] quatrième alinéa, [TFUE] concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne », telles que les mesures de PESC qui ont classé les LTTE en tant que groupe ou organisation terroriste ( 71 ).

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2Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2011, n° 0812602
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] supérieure au montant de la retenue à la source appliquée aux dividendes et permet ainsi d'éliminer leur double imposition ; qu'ainsi, la SOCIETE MILUX INVESTIMENT NV n'est pas fondée à soutenir que l'application de la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts précité méconnaît les stipulations des articles 43 et 48 du traité sur l'Union européenne précités ;

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  • Dividende·
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3CJUE, n° C-40/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gascogne Sack Deutschland GmbH contre Commission européenne, 30 mai 2013

[…] Premièrement, GSD affirme qu'en ne tirant pas les conséquences de l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité sur l'Union européenne, et notamment de son article 6, qui confère à la Charte la même valeur juridique que les traités, le Tribunal a commis une erreur de droit parce qu'il s'agissait d'un argument déduit d'un élément de droit révélé pendant la procédure ( 20 ). […] 48.

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