Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 48 TUE)
1. Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire. Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées.
2. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.
3. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 4.
Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.
4. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités.
Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
5. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.
6. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.
Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités.
7. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent alinéa ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant l'adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire.
Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.
Pour l'adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.
Une erreur dans cet article ? Faites-le nous savoir : contact@lessurligneurs.eu “RÉVISION DE LA CONSTITUTION : L'ARTICLE 195, AU CŒUR DES DÉBATS, C'EST QUOI ?” RTBF, […] Cette déclaration est adoptée à la majorité simple et doit désigner précisément les articles ou parties d'articles à réviser. […] Une erreur dans cet article ? […] La révision de ces traités, essentielle pour l'avancement et l'adaptation de l'UE aux nouveaux défis, est rendue possible par deux procédures spécifiées dans l'article 48 du TUE : une procédure ordinaire pour des changements majeurs et une procédure simplifiée pour des modifications plus spécifiques.
Lire la suite…L'article 195 de la Constitution régit cette procédure de révision, qui se déroule en trois étapes : Déclaration de révision : Les trois branches du pouvoir législatif (la Chambre des représentants, […] essentielle pour l'avancement et l'adaptation de l'UE aux nouveaux défis, est rendue possible par deux procédures spécifiées dans l'article 48 du TUE : une procédure ordinaire pour des changements majeurs et une procédure simplifiée pour des modifications plus spécifiques. […] Une erreur dans cet article ? Faites-le nous savoir : contact@lessurligneurs.eu Zuhal Demir: “Ce n'est pas aux juges de pre
Lire la suite…[…] l'édiction de règles qui définissent, notamment, tant les comportements constitutifs d'infractions disciplinaires que les sanctions concrètement applicables, qui prévoient l'intervention d'une instance indépendante conformément à une procédure qui garantit pleinement les droits consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte, notamment les droits de la défense, et qui consacrent la possibilité de contester en justice les décisions des organes disciplinaires constitue un ensemble de garanties essentielles aux fins de la préservation de l'indépendance du pouvoir judiciaire [arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), […]
[…] L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l'article 48 du traité sur l'Union européenne». […]
[…] ( 35 ) Voir point 8 des présentes conclusions. ( 36 ) Voir arrêt du 1er octobre 1997, France/Parlement, précité (point 33). ( 37 ) Voir article 48 TUE. ( 38 ) Pour être tout à fait précis, du lundi au mardi ou du jeudi au vendredi. ( 39 ) Il suffit de considérer l'ordre du jour de la dernière session plénière tenue par le Parlement à Strasbourg du 2 au 5 juillet 2012 pour s'en convaincre (voir document de séance en date du 2 juillet 2012, no 491.927).
Cet article ne pourrait pas non plus être utilisé dans un tel contexte. […] Cette déclaration est adoptée à la majorité simple et doit désigner précisément les articles ou parties d'articles à réviser. […] Une erreur dans cet article ? […] La révision de ces traités, essentielle pour l'avancement et l'adaptation de l'UE aux nouveaux défis, est rendue possible par deux procédures spécifiées dans l'article 48 du TUE : une procédure ordinaire pour des changements majeurs et une procédure simplifiée pour des modifications plus spécifiques.
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