Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 6 janv. 2022, n° 20/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 17 juin 2020, N° 17/00650 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2022
N° RG 20/02874
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5FB
AFFAIRE :
POLE EMPLOI CENTRE
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2020 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 2
N° RG : 17/00650
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sabine LAMIRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 16 décembre 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
POLE EMPLOI CENTRE
3A, Rue Pierre-Gilles de Gennes
[…]
[…]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
Représentant : Me Pauline BABIN, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 49
APPELANT
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2020066
Représentant : Me Thierry GATIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0333
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, M. Z X, embauché par la société Lesaffre International le 1er juillet 2009 en qualité de directeur de la région Chine continentale, a été licencié par lettre du 26 décembre 2012.
M. X s’est inscrit à Pôle emploi, en déclarant comme adresse le 12 grande rue à Abondant (28410), et a été admis à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) par décision notifiée le 18 avril 2013. Il a ainsi bénéficié du versement d’une somme totale de 168 377,44 euros entre les 15 août 2013 et 31 décembre 2015.
M. X s’est désinscrit de Pôle emploi le 1er mars 2016, après avoir retrouvé un emploi en Chine, en qualité de directeur général.
Par lettre du 24 mars 2016, le service prévention et luttes contre les fraudes de Pôle emploi, faisant état d’investigations démontrant qu’il ne résidait plus en France depuis 2013, a sollicité de M. X ses observations écrites.
Ce dernier a répondu le 7 avril 2016 en protestant de sa bonne foi et en précisant qu’il avait conservé une adresse en Chine pour crédibiliser sa recherche d’emploi mais que son adresse réelle était en France.
Par deux lettes datées du 18 janvier 2017, Pôle emploi a, d’une part, informé M. X que sa demande d’admission à l’ARE avait été refusée car il devait s’inscrire dans les douze mois suivant la fin de son dernier contrat de travail et, d’autre part, lui a notifié un trop-perçu de 168 377,44 euros par suite de la remise en cause de ses droits, sollicitant le remboursement de ladite somme.
A la suite du recours gracieux exercé par M. X, Pôle emploi lui a confirmé, par lettre du 8 février 2017, la décision prise à son encontre et lui a adressé, selon lettre recommandée du 1er mars 2017, une mise en demeure de rembourser la somme précitée.
Par acte d’huissier du 16 mars 2017, M. X a assigné Pôle emploi Centre devant le tribunal de grande instance de Chartres en contestation de la décision de rejet de son recours gracieux et de tous les actes subséquents, Pôle emploi ayant sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 168 377,14 euros.
Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré infondée la décision notifiée par Pôle emploi région Centre Val de Loire, par courrier recommandé du 13 février 2017, rejetant le recours gracieux de M. Z X et lui enjoignant de rembourser l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 168 377,44 euros, perçue entre le 15 août 2013 et le 31 décembre 2015,
- débouté le Pôle emploi, région Centre Val de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné le Pôle emploi région Centre Val de Loire à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Pôle emploi région Centre Val de Loire aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés par Me B C conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 30 juin 2020, l’établissement public Pôle emploi Centre a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 16 février 2021, de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
♦ déclaré infondée la décision notifiée par le Pôle emploi région Centre Val de Loire par courrier recommandé du 13 février 2017 rejetant le recours gracieux de M. X et lui enjoignant de rembourser l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 168 377,44 euros, perçue entre le 15 août 2013 et le 31 décembre 2015,
♦ débouté le Pôle emploi région Centre val de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
♦ condamné le Pôle emploi région Centre Val de Loire à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné le Pôle emploi région Centre Val de Loire aux dépens de la procédure.♦
Statuant à nouveau :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- recevoir Pôle emploi en ses demandes,
- condamner M. X à régler au Pôle emploi la somme de 168 377,14 euros au titre de la répétition des sommes indues perçues,
- assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2017 jusqu’à son parfait règlement, avec capitalisation annuelle,
- condamner M. X à régler au Pôle emploi la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de gestion,
- condamner M. X à régler au Pôle emploi la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. X à régler au Pôle emploi la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit du cabinet Fidal conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 30 novembre 2020, M. X prie la cour de :
- déclarer Pôle emploi Centre mal fondé en son appel, et l’en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a déclaré infondée la décision notifiée par Pôle emploi région Centre Val de Loire, par courrier recommandé du 13 février 2017, rejetant le recours gracieux de M. X et lui enjoignant de rembourser l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 168 377,44 euros perçue entre le 15 août 2013 et le 31 décembre 2015, en ce qu’il a débouté le Pôle emploi région Centre Val de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’il a condamné le Pôle emploi région Centre Val de Loire à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné le Pôle emploi région Centre Val de Loire aux dépens de la procédure, avec exécution provisoire.
Très subsidiairement et à défaut :
- sur le quantum des sommes demandées, juger que devront être déduites de la demande de Pôle emploi région Centre Val de Loire les indemnités chômage à hauteur de 6 mois que la société Lesaffre International a été condamnée par la cour d’appel de Douai, le 29 mai 2015, à rembourser à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois, compte tenu du caractère abusif du licenciement ainsi que les indemnités versées dans la limite de 35 jours par an portant sur les périodes d’absence, compte tenu des déclarations de 'celles-ci',
- constater que le Pôle emploi région Centre Val de Loire, agence de Dreux, a commis une grave négligence fautive justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du trop-perçu réclamé, en n’informant pas M. X que 'ces’ déplacements en Chine et ses recherches d’emploi auprès de sociétés françaises pour un poste de directeur général en Chine étaient susceptibles de remettre en cause son indemnisation et son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et, en le confortant, au contraire, dans cette démarche,
- condamner en conséquence Pôle emploi région Centre Val de Loire à verser à M. X la somme de 168 377,44 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par cette grave négligence fautive avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes éventuellement dues par M. X et celles dues par le Pôle emploi région Centre Val de Loire à titre de réparation à celui-ci,
- condamner Pôle emploi région Centre Val de Loire au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour,
- condamner Pôle emploi région Centre Val de Loire en tous les dépens dont distractionsur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
Le tribunal a retenu pour l’essentiel qu’il ne ressortait pas suffisamment des éléments produits que la résidence de l’allocataire pendant la période d’indemnisation n’était pas effectivement fixée en France mais en Chine et qu’il ne remplissait pas la condition de résidence, observant que les pièces fournies par M. X sur sa résidence en France pendant la période concernée révélaient sa qualité de propriétaire ainsi que sa prise en charge de l’entretien de sa maison.
Pôle emploi soutient que M. X ne résidait pas à l’adresse déclarée mais à Shangaï et qu’il lui a dissimulé sa résidence effective en Chine mais a aussi violé les dispositions du code du travail interdisant les périodes d’absence de plus de 35 jours calendaires par année civile. Il affirme que la résidence en Chine de M. X est démontrée notamment par les éléments suivants : sa biographie figurant sur le site de la société Top Consult, sa qualité de membre des conseillers du commerce extérieur de la France (CCE), sa qualité de membre actif du Rotary Club de Shangaï et ses avis d’imposition de 2013, 2014 et 2015. Il conteste la portée des éléments produits par M. X, observe qu’il n’est pas justifié d’une adresse en France par le versement de la taxe d’habitation et que les pièces produites démontrent qu’une autre personne, Mme Y, demeure à l’adresse déclarée, de sorte que les factures versées ne justifient pas de la présence de M. X en France. Il s’estime ainsi fondé en sa répétition de l’indu.
L’intimé relève que la lettre du 18 janvier 2017 relative à un refus d’allocation est incongrue et révèle une méconnaissance de son dossier par Pôle emploi. Il affirme avoir respecté la condition de résidence en France et de recherche active d’un emploi sur le territoire, faisant état de la validation de ses recherches par les conseillers de Pôle emploi. Il fait valoir que pour capitaliser son savoir-faire, il s’est orienté vers un poste en Chine dans une société française, ce qui l’a amené à réaliser plusieurs allers-retours dans ce pays dont il a informé ses conseillers et sans que ceux-ci l’avisent qu’ils étaient susceptibles de remettre en cause son droit à indemnisation. Il maintient que son adresse réelle a toujours été en France. Il réfute les éléments invoqués par Pôle emploi et soutient justifier de sa résidence en France par de nombreuses pièces, dont de multiples factures.
***
Aux termes de l’ancien article 1235 alinéa premier du code civil devenu l’article 1302 alinéa premier du même code , tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Selon l’article 1376 devenu1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il incombe à celui qui agit en répétition de l’indu de prouver le caractère indu du paiement.
Il est de principe que le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu’il est indu, sans qu’il y ait lieu de rapporter aucune autre preuve, et il est indifférent que ce paiement ait pu intervenir à la suite d’une faute commise par celui qui a payé, circonstance qui peut seulement justifier, le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts.
L’article 4 de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage stipule que le régime d’assurance chômage s’applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer de Saint Pierre et Miquelon, Saint-Barthelemy et Saint-Martin.
L’article 4 du règlement général annexé à ladite convention, inséré dans le chapitre relatif aux conditions d’attribution, stipule que les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation comme prévu à l’article 3 doivent :
(…)
f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 4, alinéa 1er, de la convention.
La même condition de résidence est prévue par le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
La résidence doit s’entendre comme le lieu où le salarié privé d’emploi réside habituellement et où se trouve également le centre habituel de ses intérêts.
Selon l’article R. 5411-8 du code du travail, le demandeur d’emploi informe, dans un délai de 72 heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à 7 jours et de tout changement de domicile.
Enfin, l’article R. 5411-10 du même code, également invoqué par Pôle emploi, prévoit qu’est immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ou du renouvellement de sa demande d’emploi s’absente de son domicile habituel,après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de 35 jours dans l’année civile.
Au cas d’espèce, la DGFIP a adressé à Pôle emploi les avis d’imposition 2013, 2014 et 2015 de M. X sur lesquels apparaît une adresse en Chine. M. X ne le conteste pas mais soutient qu’ayant dépendu pendant plusieurs années du centre des impôts de Noisy-Le-Grand en tant qu’expatrié et les échanges se faisant exclusivement par internet, il n’a pas pensé à faire état de son changement après son licenciement par la société Lesaffre International. Cette explication n’est pas crédible, s’agissant d’une négligence commise non pas une fois mais pendant trois années d’affilée et compte tenu de la personnalité de M. X, diplômé de Supelec, qui avait exercé des fonctions de cadre de direction et ne pouvait ignorer les effets importants d’une résidence fiscale déclarée à l’étranger.
Pôle emploi se fonde aussi sur un extrait du site de Top Consult. Mais cet élément, qui indique que M. X 'a passé ces 9 dernières années en Chine', n’est pas probant puisqu’il mentionne que M. X est âgé de 51 ans de sorte que ce document apparaît antérieur à son licenciement, époque à laquelle il résidait effectivement en Chine pour l’exercice de ses fonctions au sein de Lesaffre International.
Mais Pôle emploi verse aussi aux débats des éléments démontrant que M. X a été désigné le 3 août 2014 par décret en qualité de CCE en Chine et que cette fonction suppose qu’il résidait dans ce pays. Si M. X justifie que sa candidature à ces fonctions est antérieure à son licenciement par la société Lesaffre International, époque à laquelle il résidait en Chine, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères n’a pas dû manquer de vérifier son lieu de résidence à une date proche de sa nomination et M. X n’aurait en tout état de cause pas lui-même manqué de signaler son retour en France, ni n’aurait utilisé sa qualité s’il ne remplissait plus la condition requise à cet effet. Comme le fait en outre observer Pôle emploi, si M. X a été renouvelé dans ces fonctions par décret du 3 octobre 2017, c’est qu’il a donné pleine satisfaction dans celles-ci, ce qui n’aurait pu être le cas s’il résidait effectivement en France.
Pôle emploi justifie aussi par les pièces versées aux débats qu’en 2014-2015, M. X était membre et même l’un des directeurs du Rotary Club de Shangaï. Si l’intimé prouve en avoir démissionné le 30 juin 2015, il n’en demeure pas moins qu’il s’est particulièrement investi dans ce club jusqu’à cette date, soit pendant la période où il était allocataire de l’ARE.
Le curriculum vitae de M. X mentionne également une adresse en Chine, à Shangaï.
Les éléments précités, précis et qui concordent tous, sont de nature à établir que M. X a continué à résider habituellement en Chine après son licenciement et que s’y trouvait également le centre habituel de ses intérêts.
Les pièces produites par M. X ne sont pas de nature à contredire ce constat.
En effet, l’attestation d’accueil produite est inopérante puisqu’elle porte sur la période du 10 décembre 2016 au 3 janvier 2017, largement postérieure à la période incriminée.
Les cartes électorales ne justifient d’aucune participation effective à un scrutin de M. X durant celle-ci.
Il est exact que M. X produit de très nombreuses factures à son nom démontrant notamment l’entretien de son bien immobilier situé à Abondant durant la période incriminée ainsi que des consommations de gaz, d’eau et d’électricité correspondant à cette même période. Mais Pôle emploi prouve qu’une autre personne, Mme Y, réside à cette adresse. M. X ne le conteste pas, ni ne conteste qu’elle a été hébergée sur place durant la période litigieuse mais fait valoir que cette personne se trouve dans une partie annexe de sa maison dans laquelle elle est hébergée gratuitement, ce que Mme Y a attesté le 22 février 2018. Cette attestation prouve seulement que Mme Y ne paie pas de loyer à M. X. Il n’est produit aucune facture ou quittance au nom de Mme Y pour sa propre consommation d’énergie ou d’eau. Ainsi, les factures fournies par M. X peuvent tout aussi bien correspondre aux seules consommations liées à la résidence de Mme Y.
Les factures de téléphone portable également produites par M. X ne sont pas probantes, celui-ci pouvant utiliser un téléphone mobile français à l’étranger.
Il sera encore observé que Mme Y ne fait nullement état dans son attestation de la présence régulière de M. X, ce qu’elle aurait pu constater si ce dernier avait, comme il le soutient, résidé en France, à la même adresse, durant la période incriminée et qu’il n’est produit aucune attestation d’amis ou de connaissances de M. X en ce sens.
S’il résulte des pièces versées aux débats que M. X a postulé sur des offres d’emploi transmises par Pôle emploi et a pris part à des entretiens avec des conseillers de cette institution, ces éléments sont insuffisants à contredire sa résidence en Chine et à justifier de sa résidence en France.
Ainsi, il est établi que M. X ne remplit pas la condition de résidence nécessaire au bénéfice de l’ARE.
La circonstance que les conseillers de Pôle emploi aient eu connaissance de son curriculum vitae sur lequel est mentionné l’adresse en Chine et du fait qu’il se trouvait à certaines périodes en Chine ne saurait, en vertu du principe précité, empêcher Pôle emploi de réclamer le remboursement des allocations qui lui ont été indûment versées, à hauteur de 168 377,44 euros, étant par ailleurs souligné que M. X a lui-même déclaré une adresse en France lors de son inscription à Pôle emploi et était réglementairement tenu de signaler toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à 7 jours et tout changement de domicile.
Par arrêt du 29 mai 2015, dans le litige opposant M. X à la société Lesaffre International, la cour d’appel de Douai, après avoir jugé que le licenciement de X était sans cause réelle et sérieuse, a ordonné le remboursement par cette société des indemnités chômage versées à l’intéressé du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il n’y a pas lieu de déduire de la somme de 168 377,44 euros lesdites indemnités au remboursement desquelles la société Lesaffre International a été condamnée dans la mesure où cette condamnation, prononcée à l’égard d’une autre partie, est étrangère à l’indu, l’intégralité de la somme de 168 377,44 euros ayant été payée sans être due et étant donc sujette à répétition nonobstant l’arrêt du 29 mai 2015. De plus, rien n’établit que la société Lesaffre International ait exécuté ladite condamnation.
Enfin, M. X ne justifie pas des raisons pour lesquelles il conviendrait de déduire les indemnités versées dans la limite de 35 jours par an portant sur les périodes d’absence alors que la condition de résidence faisant défaut, il n’a droit à aucune ARE.
En conséquence, M. X sera condamné à payer à Pôle emploi la somme de 168 377,14 euros au titre des allocations indûment versées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017, date de la mise en demeure, le jugement étant infirmé en ce sens.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les dommages et intérêts réclamés par M. X
A défaut de confirmation du jugement, M. X soutient que Pôle emploi a commis une grave négligence fautive justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du trop-perçu réclamé, en ne l’informant pas que ses déplacements en Chine et ses recherches d’emploi auprès de sociétés françaises pour un poste de directeur général dans ce pays étaient susceptibles de remettre en cause son indemnisation et son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Il prétend qu’au contraire, il a été encouragé dans cette démarche.
Pôle emploi conteste toute erreur et s’oppose à la demande.
***
Comme indiqué ci-dessus, M. X a lui-même déclaré une adresse en France lors de son inscription à Pôle emploi alors qu’en signant sa demande d’inscription, il a attesté sur l’honneur l’exactitude et la sincérité des renseignements fournis. Il convient aussi de rappeler que M. X était réglementairement tenu de signaler toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à 7 jours et tout changement de domicile, outre que le formulaire d’inscription rappelle l’obligation de signaler tout changement de situation dans les 3 jours. Or, M. X ne justifie pas avoir informé Pôle emploi d’un quelconque changement de son lieu de résidence.
Il importe peu que les conseillers de Pôle emploi ne l’aient pas alerté sur les conséquences de déplacements en Chine dès lors que l’indu ne résulte pas de voyages et de recherches d’emploi faits dans ce pays mais de l’absence de résidence de M. X sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage, ce qui est bien différent.
La faute de Pôle emploi n’est donc pas établie, outre que M. X ne justifie pas de la réalité de son préjudice qu’il s’abstient au demeurant de décrire. Cette demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts réclamés par Pôle emploi
Pôle emploi réclame à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de gestion.
***
Pôle emploi s’abstient de justifier et même de caractériser le préjudice que lui aurait causé la résistance prétendument abusive de M. X, autre que celui réparé par les intérêts moratoires de la créance et par l’indemnisation qui lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’il est indéniable que Pôle emploi a réalisé une enquête pour se renseigner sur la situation de M. X, les mesures d’investigation mises en oeuvre apparaissent minimes et il n’est pas démontré en quoi cela excède les tâches incombant normalement au personnel de Pôle emploi et est à l’origine d’un trouble de gestion, affirmé mais non prouvé.
Les demandes de dommages et intérêts de Pôle emploi seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et condamné à payer à Pôle emploi la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de toute demande fondée sur cette disposition.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne M. X à payer à Pôle emploi la somme de 168 377,14 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment versées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamne M. X à payer à Pôle emploi la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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