Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Modifié par : Décret du 18 avril 2006 - art. 5
Les consistoires de l'Eglise réformée nomment les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral et après avis du conseil restreint de l'Union.
Les consistoires de l'Eglise réformée proposent au ministre de l'intérieur après approbation du conseil restreint de l'Union, la création ou le transfert des postes pastoraux.
[2], 54-01-01-02 L'avis émis par l'architecte des monuments historiques sur une demande tendant à l'octroi de l'autorisation de transformer ou de modifier un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit a le caractère d'un acte préparatoire à la décision du préfet prévue à l'article 13 bis de la loi du 31 Décembre 1913, […] Par suite, il ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. [11] L'application de peinture sur les façades déjà peintes d'un immeuble, à la suite de l'injonction faite au propriétaire d 'entreprendre le ravalement de celles-ci en exécution des dispositions de l'article 5 du décret du 26 Mars 1852 relatif aux rues de Paris, […]
[…] Considérant que l'article 3 du décret du 18 avril 2006 instaure une Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, « chargée de conduire des actions communes et de resserrer les liens entre les deux églises protestantes d'Alsace et de Lorraine », […] qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 mars 1852 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret attaqué : « Les consistoires de l'église réformée nomment les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral et après avis du conseil restreint de l'Union. […]
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 18 germinal an X : « Nul ne pourra exercer les fonctions du culte (…) sans l'autorisation du ministre de l'intérieur » ; […] des consistoires locaux et des synodes. » ; qu'aux termes de l'article 25 de cette même loi : « Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 mars 1852 : « La paroisse est une circonscription territoriale au sein de laquelle l'Etat rétribue un ou plusieurs postes pastoraux (…) » ; […]