Décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mars 1852
Dernière modification : 12 décembre 2019

Commentaires21


Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er mars 2018

Le cas échéant, il appartient aux autorités religieuses compétentes d'apporter aux communes susceptibles d'être appelées à supporter cette charge, toutes précisions utiles relatives au périmètre de la paroisse considérée, notamment sur la base du registre paroissial qui recense les électeurs appelés à désigner les membres laïques du conseil presbytéral chargé de l'administration de la paroisse, en application de l'article 1er du décret du 26 mars 1852 modifié portant réorganisation des cultes protestants.

 

Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 décembre 2017

Le cas échéant, il appartient aux autorités religieuses compétentes d'apporter aux communes susceptibles d'être appelées à supporter cette charge, toutes précisions utiles relatives au périmètre de la paroisse considérée, notamment sur la base du registre paroissial qui recense les électeurs appelés à désigner les membres laïques du conseil presbytéral chargé de l'administration de la paroisse, en application de l'article 1er du décret du 26 mars 1852 modifié portant réorganisation des cultes protestants.

 

Décisions27


1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2015, n° 1501657

Réformation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles organiques applicables aux cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ; Vu le décret du 26 mars 1852 modifié sur l'organisation des cultes protestants ; Vu la loi locale du 21 juin 1905 relative à l'organisation synodale de l'Eglise réformée en Alsace-Lorraine ; Vu la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

 

2Conseil d'Etat, du 3 juin 1910, 25905, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Un moyen, tiré de ce que le maire ne pouvait édicter des dispositions relatives à la hauteur des maisons, le décret du 26 mars 1852 ayant été rendu applicable à la ville du Havre, a été rejeté, alors que ce décret n'avait pas été rendu applicable qu'exception faite de l'art. 7 relatif à la fixation de la hauteur des maisons. […]

 

3CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2016, 15NC00189, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu : – les articles organiques applicables aux cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ; – le décret du 26 mars 1852 modifié sur l'organisation des cultes protestants ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes ;
Vu la loi du 18 germinal an X, ensemble les décrets des 30 floréal an XI, 10 brumaire an XIV, 5 mai et 15 août 1806, 25 mars 1807 ;
Vu la discipline ecclésiastique des églises réformées et les règlements et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg mentionnés aux articles V et XLIV de la loi précitée du 18 germinal an X ;
Vu les documents qui ont servi à l'organisation des cultes protestants et les observations et travaux qui ont suivi ;
Considérant que la législation qui régit ces cultes a toujours été reconnue insuffisante et qu'il importe de la compléter dans l'intérêt de l'ordre à la fois religieux, administratif et politique ;
Considérant que le gouvernement est en mesure de statuer, avec ensemble et en connaissance de cause, sur les propositions des parties intéressées,
Article 16
CHAPITRE PREMIER : Dispositions communes aux deux cultes protestants.
Article 1

La paroisse est une circonscription territoriale au sein de laquelle l'Etat rétribue un ou plusieurs postes pastoraux. Elle est créée par arrêté du ministre de l'intérieur et la modification de ses limites est décidée par arrêté préfectoral. Elle peut comprendre une ou plusieurs annexes disposant d'un lieu de culte propre et dont les comptes peuvent faire l'objet d'une présentation séparée.

La paroisse est administrée, sous l'autorité du consistoire, par un conseil presbytéral composé de six à seize membres laïques et du ou des pasteurs en service dans la paroisse ou ses annexes.

Les membres laïques du conseil presbytéral sont élus pour une durée de six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans.

Après chaque renouvellement triennal, le conseil élit un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions.

Article 1-1
Sont électeurs et éligibles les membres de la paroisse régulièrement inscrits sur le registre paroissial.
Sont inscrites à leur demande sur le registre paroissial les personnes établissant qu'elles sont membres de l'Eglise à laquelle appartient la paroisse, sous réserve qu'elles aient atteint l'âge de la majorité légale et qu'elles aient résidé dans la paroisse depuis plus de six mois.
Le consistoire supérieur ou le synode déterminent, pour chacune des deux Eglises, les justifications qui doivent être apportées en vue d'établir la qualité de membre de cette Eglise.