Décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 mars 1852 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 décembre 2019 |
Commentaires • 38
Décisions • 29
Rejet —
[…] Il résulte de la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l'Etat et de leurs veuves et orphelins, ainsi que du décret du 8 octobre 2007 relatif à la fixation du classement indiciaire des personnels des cultes d'Alsace et de Moselle, […] Par ailleurs, le décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants et l'arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d'exécution de ce décret en ce qui concerne les matières spéciales à l'administration de la Confession d'Augsbourg précisent les règles relatives à l'organisation des cultes protestants en Alsace et en Moselle. […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1852, « tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l'oeuvre devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au devant de son terrain et s'y conformer » ; que l'article 4 du même décret, modifié par l'article 118 de la loi du 13 juillet 1911, porte : « Il devra pareillement adresser à l'Administration un plan et des coupes cotées des constructions qu'il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l'intérêt de la sûreté publique, de la salubrité ainsi que de la conservation des perspectives monumentales et des sites, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse » ;
Annulation —
[…] Recours du ministre des affaires culturelles, tendant a l'annulation d'un jugement du 14 fevrier 1973 du tribunal administratif de paris annulant une pretendue autorisation delivree par l'architecte des batiments de france le 29 avril 1969 dans ses prescriptions relatives au « ravalement sur rues » d'un immeuble sis a paris 4 e , ensemble a l'annulation de la decision implicite de rejet du ministre des affaires culturelles sur le recours gracieux forme le 26 juin 1969 par les proprietaires de l'immeuble ; vu le decret du 26 mars 1852 ; la loi du 31 decembre 1913, modifiee par les lois du 25 fevrier 1943 et du 30 decembre 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu la loi du 18 germinal an X, ensemble les décrets des 30 floréal an XI, 10 brumaire an XIV, 5 mai et 15 août 1806, 25 mars 1807 ;
Vu la discipline ecclésiastique des églises réformées et les règlements et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg mentionnés aux articles V et XLIV de la loi précitée du 18 germinal an X ;
Vu les documents qui ont servi à l'organisation des cultes protestants et les observations et travaux qui ont suivi ;
Considérant que la législation qui régit ces cultes a toujours été reconnue insuffisante et qu'il importe de la compléter dans l'intérêt de l'ordre à la fois religieux, administratif et politique ;
Considérant que le gouvernement est en mesure de statuer, avec ensemble et en connaissance de cause, sur les propositions des parties intéressées,
La paroisse est une circonscription territoriale au sein de laquelle l'Etat rétribue un ou plusieurs postes pastoraux. Elle est créée par arrêté du ministre de l'intérieur et la modification de ses limites est décidée par arrêté préfectoral. Elle peut comprendre une ou plusieurs annexes disposant d'un lieu de culte propre et dont les comptes peuvent faire l'objet d'une présentation séparée.
La paroisse est administrée, sous l'autorité du consistoire, par un conseil presbytéral composé de six à seize membres laïques et du ou des pasteurs en service dans la paroisse ou ses annexes.
Les membres laïques du conseil presbytéral sont élus pour une durée de six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans.
Après chaque renouvellement triennal, le conseil élit un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions.
Sont inscrites à leur demande sur le registre paroissial les personnes établissant qu'elles sont membres de l'Eglise à laquelle appartient la paroisse, sous réserve qu'elles aient atteint l'âge de la majorité légale et qu'elles aient résidé dans la paroisse depuis plus de six mois.
Le consistoire supérieur ou le synode déterminent, pour chacune des deux Eglises, les justifications qui doivent être apportées en vue d'établir la qualité de membre de cette Eglise.
- Tribunal de commerce de Sens 25 octobre 2016, n° 2016L00145
- ARCEP, 11 avril 2022, n° 22-0815
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 8 avril 2025, n° 24/11086
- JV EXPRESS
- Cour d'appel d'Orléans, 10 octobre 2016, n° 15/01735
- GREEN
- IMMO CONSULTING SERVICES (BAYONNE, 880553441)
- Tribunal administratif de Nantes, 10 décembre 2024, n° 2417953
- Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Jld, 5 septembre 2024, n° 24/00883
- Article 11 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 29 janvier 2024, n° 2300103
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 novembre 2024, n° 22/00862
- GROUPE CHERPANTIER (PARIS 16, 397478504)