Entrée en vigueur le 26 mars 1852
[…] Ont été annulés, en tant qu'ils s'appliquaient aux immeubles déjà construits, les articles du règlement relatifs aux dimensions, éclairage et aérage des pièces habitables, à l'isolement du sol par une couche de matériaux non hygrométriques, […] sans tenir compte de la hauteur des maisons en bordure et exiger l'emploi d'eau potable pour les soins de propreté des immeubles. [31] Moyen tiré de ce que le maire, en statuant sur cet objet par voie de règlement sanitaire, avait violé l'art. 7 du décret du 26 mars 1852, déclaré applicable à la ville de Reims, aux termes duquel il est statué en cette matière par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique. […]
[…] Un moyen, tiré de ce que le maire ne pouvait édicter des dispositions relatives à la hauteur des maisons, le décret du 26 mars 1852 ayant été rendu applicable à la ville du Havre, a été rejeté, alors que ce décret n'avait pas été rendu applicable qu'exception faite de l'art. 7 relatif à la fixation de la hauteur des maisons. […]
[…] Application de ces principes à différentes dispositions du règlement sanitaire de la ville de Lyon. [3] Moyen tiré de ce que le maire, en statuant sur cet objet par voie de règlement sanitaire, a violé l'art. 7 du décret du 26 mars 1852, déclaré applicable à la ville de Lyon, aux termes duquel il est statué en cette matière par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique. […]